Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1er sept. 2025, n° 2510853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510853 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, immédiatement, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail le temps de l’instruction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « » Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte tant des termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que du but dans lequel la procédure qu’il instaure a été créée que doit exister un rapport direct entre l’illégalité relevée à l’encontre de l’autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l’exercice de la liberté fondamentale en cause.
3. Mme B, ressortissante camerounaise née en 1996, est entrée en France le 3 février 2024 sous couvert d’un visa de long séjour délivré en qualité d’étudiante valable jusqu’au 28 janvier 2025. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour par une demande dont il a été constaté le dépôt, le 27 octobre 2024, par une attestation dématérialisée délivrée par la plateforme numérique « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF). En raison de l’absence de réponse à la demande de pièce complémentaire formulée le 13 mars 2025, en l’occurrence une attestation de réussite pour l’année 2023/2024, une notification de clôture de la demande a été émise le 13 avril 2025. Sa nouvelle demande de titre de séjour, déposée le 6 juin 2025, a ensuite été clôturée en l’informant qu’elle devait solliciter un rendez-vous avec la préfecture du Rhône.
4. La seule circonstance que le délai de 30 jours à compter de la prise de connaissance du message demandant des pièces complémentaires n’aurait pas été respecté ne saurait, par elle-même, porter une atteinte grave, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à l’exercice des libertés fondamentales invoquées par la requérante. Par suite, la requête, manifestement mal fondée, doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 1er septembre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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