Annulation 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 8 oct. 2024, n° 2107074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2107074 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Debourg, rapporteure,
— les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est salarié au sein de la société France Gardiennage depuis le transfert de son contrat de travail le 16 juin 2014. Il occupait en dernier lieu les fonctions d’agent de service de sécurité incendie, rattaché à l’établissement nord sur le site de Lennys (Issy-les-Moulineaux 92). Il a bénéficié de la protection attachée à ses mandats de représentant du personnel en qualité de membre titulaire du CSE établissement Nord, de délégué syndical et d’élu au sein de la CSSCT et du CSE central. Le 21 août 2020, la société a saisi l’inspection du travail d’une demande d’autorisation de licencier M. B pour motif disciplinaire. Par une décision du 16 octobre 2020, l’inspection du travail a refusé d’autoriser le licenciement. Par un courrier du 10 décembre 2020 réceptionné le 29 décembre 2020, la société a formé un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision. Par une décision du 25 février 2021, la ministre du travail a, d’une part, annulé la décision de l’inspection du travail pour défaut de motivation, et d’autre part a refusé de délivrer l’autorisation de licencier M. B. Par sa requête, la société France Gardiennage demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre de la décision du 16 octobre 2020 :
2. Par une décision du 25 février 2021, la ministre du travail a annulé la décision de l’inspection du travail pour défaut de motivation. Si cette décision est intervenue antérieurement à l’enregistrement de la requête, le retrait de la décision de l’inspection du travail du 16 octobre 2020 n’est devenu définitif que postérieurement à l’introduction de la requête. Par conséquent, les conclusions à fin d’annulation dirigées à l’encontre de la décision de l’inspection du travail sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre de la décision du 25 février 2021 :
3. En premier lieu, la société requérante fait valoir que le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que ses observations formulées le 25 février 2021, date à laquelle la décision a été prise, n’ont pas été prises en compte par la ministre du travail. Toutefois, il est constant que le recours hiérarchique a été formé par la société requérante, laquelle a pu formuler, dans le cadre de ce recours, ses observations à l’encontre de la décision de l’inspection du travail. Le 18 janvier 2018, la société s’est vu transmettre un mail comportant les observations et de nombreuses pièces transmises par M. B, auxquelles elle a pu répondre par un courrier du 3 février 2021. La ministre du travail a ensuite procédé à une enquête au cours de laquelle la société, et le salarié, ont été reçus le 8 février 2021. Si certaines pièces complémentaires adressées par le salarié n’ont été communiquées à la société que lors de cet entretien, la société doit être regardée comme ayant disposé d’un délai suffisant pour formuler des observations et produire tout document qu’elle estimait nécessaire entre le 8 et le 25 février 2021, nonobstant la circonstance selon laquelle la société a indiqué à la ministre du travail qu’elle entendait formuler des observations complémentaires avant le 26 février 2021 par un courriel du 16 février 2021. En tout état de cause, il ne ressort pas de cette décision qu’elle aurait été différente si la ministre avait pris en compte les observations produites par la société requérante postérieurement à la date d’édiction de sa décision. Par suite, la société n’est pas fondée à soutenir que la procédure serait entachée d’un défaut de respect du principe du contradictoire.
4. En second lieu, aux termes l’article L. 1235-1 du code du travail : « () le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ».
5. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
6. Pour refuser d’autoriser le licenciement pour faute de M. B, le ministre du travail a retenu que les faits reprochés au salarié ne revêtent pas un caractère fautif et ne sont pas donc pas de nature à justifier le licenciement.
7. D’une part, la société soutient que le salarié a commis une faute justifiant son licenciement en refusant les propositions de changement de son lieu de travail. Elle fait valoir que c’est son comportement fautif qui a justifié les propositions de changement de son lieu de travail et qu’il ne pouvait pas refuser ces propositions dès lors que son contrat de travail prévoit qu’il « s’engage à accepter d’éventuelles modifications de son lieu de travail nécessaire au bon fonctionnement de l’entreprise ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de contre-enquête produit en défense que les trois propositions de changement de lieu de travail formulées respectivement les 12 décembre 2019, 7 février 2020 et 6 juillet 2020 impliquaient non seulement un changement de son lieu de travail, mais également des modifications de son contrat de travail et notamment de l’organisation de son temps de travail, ou de ses qualifications. Par conséquent, les refus de l’intéressé à ces différentes propositions ne sauraient revêtir un caractère fautif. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a refusé d’autoriser le licenciement de M. B sur ce motif.
8. D’autre part, la société litigieuse a également fondé sa demande de licenciement sur le grief tiré des propos et du comportement injurieux du salarié. D’une part, elle fait valoir qu’il a tenu, à plusieurs reprises, des propos injurieux à l’encontre de sa hiérarchie dans le cadre de ses fonctions de représentant du personnel, notamment lors des échanges concernant un autre salarié à l’encontre duquel une procédure était en cours. Elle fait également valoir que par ses propos tenus le 26 juin 2020, il a fait une analogie entre les camps de concentration, l’esclave, et les méthodes de son employeur. Enfin, elle lui reproche d’avoir adopté un comportement menaçant à l’égard du directeur de l’entreprise et envers d’autre collègues représentants du personnel. Toutefois, contrairement à ce que fait valoir la société, les propos tenus par M. B dans le cadre de l’exercice de son mandat syndical, notamment lorsqu’il entend dénoncer des pratiques qu’il considère malveillantes, du harcèlement, s’ils révèlent un contexte tendu entre les représentants syndicaux et la direction, ne dépassent pas la liberté d’expression attachée à ses fonctions, et ne revêtent pas dès lors de caractère fautif. En outre, si les propos tenus par le salarié dans un mail du 26 juin 2020, dans lequel il indique « pendant l’esclavage, il y avait des nègres de maisons et des champs. Idem pour l’holocauste subit par les juifs il y avait les collabos et ceux qui souffraient dans les chambres à gaz rien de nouveau sous les tropiques c’est la technique de diviser pour mieux régner. A eux donc leur conscience » sont maladroits et inappropriés dans un cadre professionnel, ils ne sont pas directement dirigés à l’encontre de la direction et ne revêtent pas de caractère fautif. Enfin, si dans le cadre de la présente instance la société fait valoir que M. B aurait adopté un comportement menaçant à l’encontre du PDG de la société lors d’une rencontre le 21 novembre 2019, elle ne peut utilement se prévaloir de ces faits, au demeurant prescrits, dès lors qu’ils ne justifiaient pas la demande de licenciement adressée à l’inspection du travail. Par suite, en refusant de lui accorder l’autorisation de licencier M. B, la ministre du travail n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
9. En dernier lieu, la société requérante ne peut utilement soutenir que le licenciement serait sans lien avec le mandat exercé par M. B dès lors qu’il ne s’agit pas du motif de refus retenu par les décisions litigieuses.
10. Il résulte de ce qui précède que la SAS France gardiennage n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 25 février 2021 en litige. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
11. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante en l’espèce, la somme réclamée par la SAS France gardiennage au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées à l’encontre de la décision de l’inspection du travail du 16 octobre 2020.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS France Gardiennage est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS France gardiennage, à la ministre du travail et de l’emploi et à M. A B.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
Mme Fabas, conseillère ;
Mme Debourg, conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
T. Debourg
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
N°2107074
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