Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 26 mars 2026, n° 2602245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2026, Mme C… A… épouse B…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 décembre 2025 portant appréciation sur son dossier de mobilité au titre de la campagne 2026, en tant notamment qu’elle comporte une mention relative à la catégorie d’établissement susceptible de lui être confiée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le premier mouvement au titre de la mobilité des personnels de direction intervient au 8 avril 2026 ; l’appréciation contestée est de nature à limiter concrètement ses possibilités de mobilité et à altérer ses chances d’obtenir une affectation correspondant à son parcours, à ses compétences et à ses vœux ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et n’a pas pris en compte son contexte professionnel particulièrement dégradé ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
Vu :
- la requête enregistrée le 18 mars 2026 sous le n° 2602244 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A… épouse B…, principale du collège Porte du Médoc à Parempuyre, a sollicité une mobilité dans le cadre de la procédure nationale de mobilité des personnels de direction de l’éducation nationale pour la campagne 2026. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision portant appréciation sur son dossier de mobilité au titre de la campagne 2026, en tant notamment qu’elle comporte une mention relative à la catégorie d’établissement susceptible de lui être confiée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Pour justifier de l’urgence, Mme A… épouse B… fait valoir, d’une part, que le premier mouvement interviendra le 8 avril 2026, et d’autre part, que l’appréciation contestée comporte une mention relative à la catégorie d’établissement susceptible de lui être confiée, laquelle est de nature à limiter concrètement ses possibilités de mobilité et à altérer ses chances d’obtenir une affectation correspondant à son parcours, à ses compétences et à ses vœux. De telles circonstance ne sont toutefois pas de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts créant une situation d’urgence telle qu’elle justifierait l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sans attendre le jugement de la requête au fond. Il apparaît en effet que l’appréciation contestée ne remet pas en cause la participation de la requérante à la campagne de mobilité au titre de 2026 et qu’elle n’affecte en rien sa situation administrative actuelle. Elle ne peut, en toute hypothèse, se prévaloir d’une simple perte de chance, alors qu’au demeurant aucune décision de mutation ne saurait lui être acquise.
5. Il résulte de ce qui précède que, l’une des conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées à fin de suspension par application de l’article L. 522-3 du même code.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont la requérante demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… épouse B….
Copie sera transmise pour information au recteur de l’académie de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 26 mars 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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