Rejet 29 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 sept. 2025, n° 2510292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, Mme B… A…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer sous quarante-huit heures un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à la décision définitive sur sa demande de renouvellement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie puisqu’elle risque un licenciement ;
- la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction est un droit automatique dès lors que la demande est déposée dans les délais ;
- l’absence de délivrance d’un document provisoire porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de travail qui est une liberté fondamentale.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Danielian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… ressortissante sénégalaise, née le 23 novembre 2002, est titulaire d’un visa D valant titre de séjour étudiant valide jusqu’au 22 août 2025 et dont elle a sollicité le renouvellement le 13 juin 2025. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celles refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et aux termes de l’article R. 432-2 dudit code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles (…) R. 422-5 (…) ». Aux termes de l’article R. 422-5 du même code : « La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2 (…) / Par dérogation à l’article R. 432-2, le silence gardé par l’autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre-vingt-dix jours. ».
4. Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre-vingt-dix jours sur une demande de délivrance de titre de séjour en qualité d’étudiant fait naître une décision implicite de rejet, y compris dans le cas où l’intéressé a été muni d’une ou de plusieurs attestations de prolongation d’instruction en application de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif aux documents provisoires délivrés pendant l’examen d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2.
5. Il résulte de l’instruction que Mme A… a déposé sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) une demande de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par suite, en vertu des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par l’intéressée doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète de l’Essonne à l’issue d’un délai de quatre-vingt-dix jours à compter du dépôt de cette demande. Par suite, la mesure sollicitée est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. En second lieu, il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-2, L. 521-3, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-3. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête et les conclusions présentées à titre subsidiaire sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 29 septembre 2025.
La juge des référés,
I. Danielian
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Fausse déclaration ·
- Pacte ·
- Amende ·
- Recours gracieux ·
- Foyer ·
- Famille
- Asile ·
- Centre d'accueil ·
- Hébergement ·
- Cada ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Expulsion ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Lieu
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Règlement ·
- Métropole ·
- Bande ·
- Plan ·
- Eaux ·
- Périmètre ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Résidence universitaire ·
- Bien meuble ·
- Acte ·
- Force publique ·
- Droit commun ·
- Meubles
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Attestation
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Domicile ·
- Activité ·
- Prestation de services ·
- Travailleur ·
- Personnes physiques ·
- Entreprise individuelle ·
- Personne âgée ·
- Liste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Territoire national ·
- Territoire français ·
- Manifeste ·
- Titre ·
- Nationalité française ·
- Atteinte disproportionnée
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Enfant adopté ·
- Bénéfice ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur ·
- Demande ·
- Filiation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Sécurité ·
- Marches ·
- Résiliation ·
- Site ·
- Justice administrative ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Accord-cadre ·
- Décision implicite
- Université ·
- Quotient familial ·
- Exonérations ·
- Enseignement supérieur ·
- Étudiant ·
- Document ·
- Sociologie ·
- Service ·
- Demande ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Secrétaire de direction ·
- Principal ·
- Stagiaire ·
- Éducation nationale ·
- Établissement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Enseignant ·
- Période de stage ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.