Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 10 févr. 2026, n° 2200645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2200645 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 février 2022 et le 10 juillet 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société par actions simplifiée (SAS) Natixis, représentée par Me Letranchant, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution de la fraction de crédits impôt recherche d’un montant de 867 352 euros à raison des dépenses exposées par la SAS RAGT 2N au titre de l’année 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens mentionnés à l’article R. 207-1 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure méconnait les dispositions de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales en l’absence de notification des conséquences financières de la vérification de comptabilité menée à l’égard de la SAS RAGT 2 N, à la société RAGT Semences, mère du groupe fiscal auquel elle appartient, ;
- l’administration ne pouvait pas opérer une compensation de recouvrement entre, d’une part, les rectifications apportées aux bases de calcul du crédit d’impôt recherche de l’année 2017 et, d’autre part, la créance de crédit d’impôt recherche qui était remboursable, dès lors que l’administration ne disposait pas d’une créance liquide et exigible au sens de l’article L. 257 du livre des procédures fiscales ;
- elle peut se prévaloir de la doctrine administrative publiée au bulletin officiel des finances publiques – Impôts le 19 août 2020 sous la référence BOI-REC-PREA-10-30 n° 20.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par SAS Natixis ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 février 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 3 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mérard,
- et les conclusions de Mme Douteaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société RAGT Semences, société mère d’un groupe fiscalement intégré auquel appartient la société RAGT 2N qui exerce une activité de recherche en vue de la création de nouvelles variétés des principales espèces de semences de grande culture, a déclaré le 30 juin 2018, un crédit d’impôt recherche d’un montant de 9 920 696 euros à raison des dépenses de recherche exposées par sa filiale RAGT 2N, en 2017. Par convention du 29 janvier 2019 conclue en application de l’article L. 313-23 du code monétaire et financier, la société RAGT Semences a cédé à la SAS Natixis la créance de crédit d’impôt d’un montant de 9 920 696 euros dont elle s’estimait titulaire. Cette cession a été notifiée à l’administration fiscale le même jour. La société Natixis a présenté le 6 septembre 2021 une réclamation tendant au remboursement de cette créance. Le 7 décembre 2021, l’administration a admis la demande de la société Natixis, à hauteur de 9 020 159 euros et lui a remboursé cette somme. La SAS Natixis demande au tribunal de prononcer le remboursement du reliquat de crédit d’impôt recherche au titre de l’année 2017 d’un montant de 867 352 euros.
Sur les conclusions tendant à la restitution de crédit d’impôt recherche :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts : « Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel (…) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. (…) ». Aux termes de l’article 199 ter B du même code : « I. – Le crédit d’impôt pour dépenses de recherche défini à l’article 244 quater B est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été exposées. L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’Etat d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période (…) ». Aux termes de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire (…) ».
D’autre part, aux termes du troisième alinéa de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsqu’en application des dispositions de l’article 223 A du code général des impôts la société mère d’un groupe est amenée à supporter les droits et pénalités résultant d’une procédure de rectification suivie à l’égard d’une ou de plusieurs sociétés du groupe, l’administration adresse à la société mère, préalablement à la notification de l’avis de mise en recouvrement correspondant, un document l’informant du montant global par impôt des droits, des pénalités et des intérêts de retard dont elle est redevable. L’avis de mise en recouvrement, qui peut être alors émis sans délai, fait référence à ce document ». Ces dispositions, qui n’ont pas pour objet de permettre l’engagement d’un débat contradictoire entre l’administration fiscale et la société mère, imposent seulement que cette dernière soit informée des conséquences financières du contrôle de l’une de ses filiales avant l’avis de mise en recouvrement des impositions correspondantes.
La société Natixis, qui a acquis auprès de la société RAGT Semences une créance de crédit d’impôt recherche, ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, imposant que la société mère soit destinataire d’un document l’informant des conséquences financières du contrôle mené à l’égard d’une société du groupe, en l’espèce la société RAGT 2N, le non-respect de cette obligation étant sans incidence sur le droit reconnu à la société Natixis en sa qualité de cessionnaire de la créance, d’en demander le remboursement. La circonstance que la directrice départementale des finances publiques de l’Aveyron ait mentionné dans sa décision du 7 décembre 2021 rejetant partiellement la réclamation de la société Natixis, que la procédure de contrôle concernant la société RAGT 2N, filiale de la société RAGT Semences, a pris fin le 1er juin 2021, à la supposer inexacte, est en tout état de cause sans incidence sur la régularité de la vérification de comptabilité suivie à l’égard de la SAS RAGT 2N.
En second lieu, aux termes de l’article L. 257 B du livre des procédures fiscales : « Le comptable public compétent peut affecter au paiement des impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard dus par un redevable les remboursements, dégrèvements ou restitutions d’impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard constatés au bénéfice de celui-ci. / Pour l’application du premier alinéa, les créances doivent être liquides et exigibles. ». Ces dispositions permettent au comptable public de procéder, par la voie d’une compensation, au recouvrement de sommes ayant fait l’objet d’un acte de poursuite, ainsi qu’il résulte d’ailleurs de leur insertion au sein d’un chapitre relatif aux procédures de recouvrement.
Il ne résulte pas de l’instruction que l’administration fiscale ait procédé à une compensation de recouvrement, au sens des dispositions précitées de l’article L. 257 B du livre des procédures fiscales, entre les rectifications du crédit-impôt recherche 2017 notifiées dans le cadre de la procédure de rectification de la société RAGT 2N et la créance de crédit impôt recherche remboursable à la société Natixis. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut dès lors être utilement invoqué, et doit être écarté.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
Aux termes de l’interprétation administrative BOI-REC-PREA-10-30 n°20 du 12 décembre 2012 : « Les créances doivent être liquides et exigibles. La compensation est assimilée à un paiement. Elle ne peut donc avoir lieu qu’entre dettes liquides (code civil, art.1347-1). Une dette est liquide quand son existence est certaine dans son principe et son montant (exprimé en euro) déterminé. Une créance est exigible lorsque son titulaire est en droit de contraindre le débiteur au paiement sans qu’aucun obstacle, temporaire ou perpétuel, ne l’en empêche. (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la SAS Natixis ne saurait utilement se prévaloir de l’interprétation administrative de la loi fiscale publiée sous la référence BOI-REC-PREA-10-30 n°20, interprétant la notion de liquidité et d’exigibilité d’une créance au sens de l’article L. 257 B du livre des procédures fiscales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de remboursement d’un solde de crédit d’impôt recherche présentées par la société Natixis doivent être rejetées.
Sur les conclusions en matière de dépens :
La présente procédure n’ayant donné lieu à aucun dépens, la SAS Natixis n’est en tout état de cause pas fondée à en demander le remboursement en application de l’article R. 207-1 du livre des procédures fiscales.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée par la société requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de SAS Natixis est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Natixis et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
Bénédicte Mérard
La présidente,
Céline Arquié
La greffière,
Stella Baltimore
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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