Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 17 mars 2026, n° 2604179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604179 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2026, M. D… C…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision portant transfert aux autorités italiennes prise par le préfet de Police le 3 février 2026 notifiée le 5 février 2026 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un dossier de demande d’asile en procédure normale et une attestation de demande d’asile dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me Pafundi renonçant dans ce cas à percevoir l’indemnité allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le signataire de la décision attaquée est incompétent ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée méconnaît les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et le principe du contradictoire ;
- la décision attaquée méconnaît les articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en ce que la saisine des autorités italiennes et leur accord ne sont pas démontrés ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des autorités françaises au regard des défaillances systémiques des autorités italiennes dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs (article 3 Règlement (UE) n° 604/2013) ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la violation de l’article 3 de la CEDH au regard du risque de torture ou de traitements inhumain ou dégradants encouru par l’intéressé en cas de transfert au regard de l’article 4 Charte des droits fondamentaux de l’union européenne) ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des autorités françaises quant à la mise en œuvre de la clause discrétionnaire tant au regard du traumatisme d’une exceptionnelle gravité, subi par l’intéressé que du risque qu’il encoure d’être renvoyé de force dans son pays d’origine par les autorités italiennes au regard de l’article 17Règlement (UE) n° 604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003,
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- l’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné MARTIN-GENIER en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. MARTIN-GENIER,
- les observations de Me Da Costa, représentant M. C… assisté d’un interprète en arabe,
- le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… C…, ressortissant égyptien né le 6 décembre 1995, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 février 2026, notifié le 5 février 2026 par lequel préfet de police a ordonné son transfert aux autorités italiennes responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de M. C… tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ». En vertu de l’article 17 du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles : « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif », la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
4. En application des dispositions précitées de l’article 3-2 du règlement n° 604/2013, il appartient à l’autorité préfectorale, lorsqu’elle détermine l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale, d’apprécier s’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile ou dans les conditions d’accueil des demandeurs.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, a présenté une demande d’asile en France le 29 septembre 2025, après avoir bénéficié d’un visa des autorités italiennes le 17 août 2025. Les autorités françaises, le 7 octobre 2025, ont saisi ces dernières d’une demande de reprise en charge à laquelle l’Italie a apporté une réponse explicite, le 3 décembre 2025 indiquant que le transfert vers l’Italie de M. C… était accepté mais précisant que ce transfert ne pourrait être exécuté conformément aux termes de la lettre circulaire du 5 décembre 2022, adressée à l’ensemble des services des autres Etats chargés de l’application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, par laquelle le ministère de l’intérieur italien a indiqué à ces Etats qu’ils étaient priés de suspendre temporairement les transferts vers l’Italie, à l’exception de ceux liés à la réunification familiale des mineurs non accompagnés, à compter du 6 décembre 2022, pour des raisons liées à l’indisponibilité des installations d’accueil. Depuis, le gouvernement italien a adopté une liste de pays regardés comme « sûrs » au regard des garanties et de libertés individuelles dans laquelle figure l’Egypte. Cette liste a aussi été adoptée par une résolution du parlement européen le 10 février 2026, postérieurement à la décision attaquée. Or M. C… est égyptien et de religion chrétienne copte. Il est constant que les chrétiens coptes sont persécutés en Egypte et soumis à un traitement contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précité. Par ailleurs, « il ressort des sources documentaires librement accessibles que les chrétiens coptes d’Égypte, représentant environ 10% de la population, sont susceptibles de faire face à une instrumentalisation du système judiciaire pénal qui les expose à des poursuites injustifiées sans possibilité d’obtenir une protection effective des autorités égyptiennes. Ainsi, le chercheur copte Patrick Zaki a été arrêté en février 2020 à l’aéroport du Caire et accusé d’appartenance à un groupe terroriste et de diffusion de fausses informations, simplement pour avoir rédigé en 2019 un article décrivant les discriminations subies par les coptes (« Egypt: Government retaliates against rights researcher with electric shock torture and false charges », Cairo Institute for Human Rights Studies, février 2020). De même, l’activiste Ramy Kamel, fondateur du syndicat de la jeunesse de Maspero, a été détenu pendant deux ans en détention préventive à partir de novembre 2019 sous des accusations de diffusion de fausses informations après avoir partagé des vidéos sur les attaques contre les églises, et de financement étranger pour avoir travaillé avec le Forum des Nations Unies sur les questions relatives aux minorités (« Coptic Advocate Ramy Kamel Finally Released from Prison », International Christian Concern, 10 janvier 2022). Ces cas illustrent l’utilisation récurrente de l’article 98(f) du code pénal égyptien sur le blasphème et des accusations liées au terrorisme pour criminaliser l’expression des coptes sur les violations dont ils sont victimes (« ECLJ Report Exposes Ongoing Human Rights Violations Against Christians in Egypt Ahead of UN Review », ECLJ, 2024). Le système judiciaire égyptien présente d’ailleurs des défaillances systématiques qui privent les détenus coptes du droit à un procès équitable, notamment l’impossibilité pour les avocats d’accéder aux dossiers, la détention préventive prolongée au-delà des limites légales et l’utilisation des tribunaux d’urgence de la sécurité d’État dont les verdicts ne sont pas susceptibles d’appel (« Human Rights Watch Submission to the UN Human Rights Committee », Human Rights Watch, 28 janvier 2022 ; « Fair trial violations and threat of long term detention for Mohammad El-Baqer », UN Special Rapporteur on Human Rights Defenders, 2021). Les informations disponibles tendent à révéler que les autorités égyptiennes ne fournissent pas de protection adéquate contre les violences sectaires, les forces de sécurité n’intervenant souvent qu’après les attaques, laissant les coptes vulnérables aux violences de foule et aux accusations arbitraires (« Country policy and information note: Christians, Egypt », UK Home Office, décembre 2023) et que les victimes coptes subissent des pressions pour participer à des « sessions de réconciliation » extrajudiciaires durant lesquelles elles sont contraintes de retirer leurs témoignages contre les agresseurs et d’accepter des termes discriminatoires, y compris parfois l’expulsion forcée de leurs villages (« Whose Customs? The Role of Customary Reconciliation in Sectarian Disputes and State Responsibility », Egyptian Initiative for Personal Rights, juin 2015). Dans ce contexte, l’utilisation sélective du système pénal contre les défenseurs des droits coptes, combinée à l’impunité des auteurs d’attaques contre les chrétiens, tend à démontrer une défaillance de la protection étatique (« Country policy and information note: Christians, Egypt », UK Home Office, décembre 2023). Les rapports du Département d’État américain et de la Commission américaine sur la liberté religieuse internationale documentent au demeurant de manière convergente la détention prolongée de coptes sur des accusations de terrorisme et de diffusion de fausses informations, dépassant souvent la limite légale de deux ans de détention préventive grâce à un système de « recyclage des affaires » où les procureurs ajoutent de nouvelles accusations similaires (« Egypt 2023 International Religious Freedom Report », U.S. Department of State, mai 2024 ; « Country Update: Religious Freedom Conditions in Egypt », USCIRF, février 2025) » ( Cour nationale du droit d’asile, 23 février 2026, M. A… n°25056660 ; voir aussi CNDA, 30 décembre 2025, M. B… n°25031948) . Le frère du requérant, chrétien copte, est bénéficiaire du statut de réfugié en France. Enfin, il est constant que les règles du traitement des demandes d’asile dans un centre fermé en Albanie ne présentent pas de garanties comparables à celles en vigueur dans les pays de l’Union européenne et qu’en cas de transfert vers l’Albanie, très probable, M. C… serait immédiatement renvoyé en Egypte sans que sa demande d’aile ne soit instruite en raison de l’inscription de l’Égypte sur la liste des pays dits « sûrs ». Dans ces conditions, M. C… est fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées du 2. de l’article 3 du règlement n° 604/2013 en retenant qu’il n’y avait pas de sérieuses raisons de croire qu’il existait sur tout le territoire de l’Italie des défaillances systémiques dans la procédure d’asile ou dans les conditions d’accueil des demandeurs d’asile au regard de l’ensemble des éléments mentionnés ci-dessus.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 3 février 2026 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Le présent jugement, qui annule l’arrêté du préfet de police du 3 février 2026, implique nécessairement que le préfet territorialement compétent délivre à M. C… une attestation de demande d’asile en procédure normale dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Sous réserve de l’admission définitive de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pafundi, avocat de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Pafundi de la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. C….
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 3 février 2026 par lequel le préfet de police a décidé du transfert de M. C… aux autorités italiennes est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. C… une attestation de demande d’asile en procédure normale dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Pafundi au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Me Pafundi par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. C….
Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, Me Pafundi et au ministre de l’intérieur.
Copie-en sera adressée au préfet de police et au bureau d’aide juridictionnelle-section tribunal administratif de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- CODE PENAL
- Code des relations entre le public et l'administration
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