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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 nov. 2025, n° 2507290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507290 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. B… C… et Mme E… C…, représentés par Me Cautenet, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative aux fins de déterminer les préjudices, notamment sonores, qu’ils subissent en raison de l’implantation d’une aire de jeux dans le parc municipal Giraud à Lentilly (69210) à proximité de leur propriété depuis le mois de mars 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lentilly le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur logement fait face au parc municipal Giraud à Lentilly ;
- en mars 2024, la commune a décidé d’implanter au sein du parc une aire de jeux pour enfants, sous les fenêtres de leur logement ;
- la commune n’a pas donné suite à leur demande préalable tendant à faire cesser les troubles ainsi causés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, la commune de Lentilly, représentée par Me Tissot (SCP d’avocats Schmidt-Vergnon-Pélissier-Thierry-Eard-Aminthas & Tissot) demande au juge des référés :
1°) de lui donner acte de ses protestations et réserves ;
2°) de compléter la mission de l’expert selon les termes de leur mémoire ;
3°) de réserver les dépens et les frais prévus au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
La demande d’expertise présentée par les requérants, aux fins de déterminer les préjudices, notamment sonores, qu’ils subissent en raison de l’implantation d’une aire de jeux dans le parc municipal Giraud à Lentilly (69210) à proximité de leur propriété depuis le mois de mars 2024 présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
En revanche, il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d’intentions. Par suite, les conclusions de la commune de Lentilly tendant à ce qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves doivent être rejetées.
En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Les conclusions présentées par la commune relatives aux dépens doivent, par suite, être rejetées.
Enfin, en l’absence de partie perdante à la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les conclusions des parties présentées sur ce fondement soient accueillies.
ORDONNE :
Article 1er : M. D… A…, demeurant 4 rue Hoche à Clermont-Ferrand (63100), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°- se rendre sur les lieux et entendre toutes les parties concernées ; prendre connaissance de tous documents utiles et établir tous plans, croquis, schémas ou photographies utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°- décrire toutes nuisances sonores constatées, diurnes et nocturnes, affectant la propriété des requérants en indiquant, dans la mesure du possible, la date de leur apparition ; pour chacune d’elles, donner son avis sur la ou les causes ; si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles, et donner son avis sur ce point ;
3°- le cas échéant, réaliser des relevés acoustiques à divers moments et sur une période suffisante pour pouvoir déterminer si les nuisances présentent un caractère grave et répété, compte tenu notamment des bruits de fond inhérents à l’environnement de la propriété des requérants, et notamment l’existence de voies de circulation ;
4° – situer ces émissions sonores par rapport aux diverses réglementations en vigueur ; distinguer la part éventuelle des nuisances imputables à l’ouvrage en cause ; fournir tous éléments d’appréciation techniques et de fait utiles de nature à permettre, le cas échéant, de déterminer les responsabilités encourues ;
5° – définir les éventuels travaux susceptibles de mettre un terme aux nuisances constatées et en déterminer le coût et la durée prévisible ;
6° – donner son avis sur les préjudices de toute nature causés aux requérants, notamment les troubles de jouissance et le préjudice financier en résultant, par la présence de l’ouvrage public et en évaluer le montant ;
7°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
8°- tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L’expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. et Mme C… et de la commune de Lentilly.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, à Mme E… C…, à la commune de Lentilly et à l’expert.
Fait à Lyon, le 17 novembre 2025.
La présidente du tribunal
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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