Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6 mai 2025, n° 2407978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407978 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet et 28 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Lutran, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de lui renouveler son certificat de résidence valable dix ans ;
2°) d’enjoindre à titre principal au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) d’enjoindre à titre subsidiaire au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme 1 200 euros à Me Lutran, son conseil, au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, par application des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Par une production de pièces enregistrée le 24 avril 2025, la préfecture du Nord indique avoir délivré le même jour, postérieurement à l’introduction de la requête, un certificat de résidence valable du 29 août 2022 au 28 août 2032.
Par un mémoire enregistré le 24 avril 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :/ 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par l’acte visé ci-dessus en date du 24 avril 2025, M. A déclare se désister des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lutran, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lutran de la somme de 800 euros sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : L’état versera à Me Lutran une somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Nord et à Me Lutran.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 6 mai 2025.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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