Annulation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 20 juin 2025, n° 2301954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2301954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 février 2023 et 15 octobre 2024 sous le numéro 2301954, M. B A, représenté par Me Arrom, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 23 novembre 2022, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a mis fin à son droit au maintien sur le territoire français, révélée par la décision portant refus de renouvellement de son attestation de demandeur d’asile, ensemble, cette dernière décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui renouveler son attestation de demandeur d’asile avec son identité rectifiée dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, ou à lui verser directement si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée ;
Il soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît l’article 40 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 août 2024 et 25 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions aux fins d’astreinte et au titre des frais liés au litige.
Il fait valoir que la requête est dépourvue d’objet dès lors que M. A s’est vu remettre le 8 août 2024, une attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 7 février 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que la requête est dépourvue d’objet dès lors que M. A s’est vu délivrer une carte de résident le 1er octobre 2024.
Par une décision du 11 avril 2023, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 février 2023 et 15 octobre 2024 sous le numéro 2301956, M. B A, représenté par Me Arrom, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 6 décembre 2022 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a notifié sa décision de sortie d’hébergement, révélant le retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile rétroactivement depuis le 1er décembre 2022 ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, ou à lui verser directement si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée ;
Il soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— méconnaît l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 11 avril 2023, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 15 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 5 novembre 2024.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil nos 2301955-2301957 du 27 février 2023 ;
— la décision de la Cour nationale du droit d’asile n° 23005351 du 19 mai 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais né le 8 septembre 1984, s’est vu reconnaître en 2019 la qualité de réfugié par la Grèce, protection valide jusqu’au 5 février 2023. Il a déposé une demande d’asile en France le 28 juillet 2022 et s’est vu accorder le 29 juillet 2022 le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le 23 novembre 2022, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a déclaré irrecevable sa demande d’asile, au motif qu’il bénéficiait d’une protection effective en Grèce. Par une décision du 6 décembre 2022, l’OFII a informé M. A de son obligation de quitter sa structure d’hébergement au plus tard le 28 décembre 2022 et a interrompu le versement de l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 6 janvier 2023, révélant ainsi l’existence d’une décision portant suppression des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 25 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son attestation de demandeur d’asile. Par la décision susvisée du 19 mai 2023, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a annulé la décision de l’OFPRA et accordé le statut de réfugié à M. A. Ce dernier demande l’annulation, d’une part, de la décision de l’OFII portant suppression des conditions matérielles d’accueil, d’autre part, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 janvier 2023 portant refus de renouvellement de son attestation de demandeur d’asile.
2. Les requêtes susvisées sont relatives à un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur la requête n° 2301954 :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire
3. Par une décision du 11 avril 2023, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, ses conclusions tenant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu à statuer.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis
4. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que la requête est dépourvue d’objet dès lors que M. A s’est vu remettre, le 8 août 2024, une attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 7 février 2025. Toutefois, il n’est pas contesté que M. A n’a pas bénéficié du versement de l’allocation pour demandeurs d’asile entre les mois de décembre 2022 et juillet 2023, en conséquence de la décision d’irrecevabilité de sa demande d’asile prononcée par l’OFPRA, décision finalement annulée par la CNDA. Dans ces conditions, la décision en litige a produit des effets et a fait grief au requérant. Il s’ensuit que l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
Sur la légalité de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. L’article L. 542-2 du même code prévoit : » Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; / () « . Et son article L. 542-3 dispose : » Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé ".
6. Le requérant soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation en refusant de renouveler son attestation de demande d’asile. Toutefois, il ressort de la décision de l’OFPRA que sa demande a été rejetée comme irrecevable au sens de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que le requérant bénéficiait d’une protection internationale effective auprès des autorités grecques. Ainsi, le droit du requérant de se maintenir sur le territoire français a pris fin dès la notification de la décision de rejet de l’OFPRA, en vertu du a) du 1° de l’article L. 542-2 cité au point précédent. Dès lors, la circonstance qu’il ait saisi la CNDA d’un recours contre cette décision est sans incidence sur la légalité de la décision. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu de lui refuser le renouvellement de son attestation de demande d’asile. Il s’ensuit que les moyens tirés du défaut de motivation, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 40 de la directive 2013/32/UE susvisée, au demeurant transposée dans l’ordre juridique interne, doivent être écartés comme inopérants.
7. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. La décision attaquée n’ayant ni pour objet ni pour effet d’éloigner M. A à destination du pays dont il a la nationalité, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit également être écarté comme inopérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 novembre 2022 refusant le renouvellement de son attestation de demandeur d’asile.
Sur la requête n° 2301956 :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
10. Par une décision du 11 avril 2023, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, ses conclusions tenant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu à statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
11. D’une part, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 552-8 du même code : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région ». Aux termes de l’article L. 553-1 du même code : « Le demandeur d’asile qui a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées en application de l’article L. 551-9 bénéficie d’une allocation pour demandeur d’asile s’il satisfait à des conditions d’âge et de ressources. Le versement de cette allocation est ordonné par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ». Enfin, aux termes de l’article D. 553-8 de ce code : « L’allocation pour demandeur d’asile est composée d’un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction du nombre de personnes composant le foyer, et, le cas échéant, d’un montant additionnel destiné à couvrir les frais d’hébergement ou de logement du demandeur. ».
12. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un demandeur d’asile n’est pas hébergé, l’allocation dont il bénéficie est composée d’un montant forfaitaire et d’un montant additionnel destiné à compenser l’absence d’une solution d’hébergement en nature. Dès lors que ce montant additionnel, prévu à l’article D. 553-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est effectivement versé, l’absence d’hébergement en nature ne saurait, à elle seule, être regardée comme une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique.
13. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-1 du même code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ».
14. Il résulte de l’instruction que M. A, ayant déposé une demande d’asile le 28 juillet 2022, s’est vu accorder le 29 juillet 2022 le bénéfice des conditions matérielles d’accueil avant que, le 23 novembre 2022, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ne déclare irrecevable sa demande d’asile, au motif qu’il bénéficierait d’une protection effective en Grèce. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, lors de l’entretien de vulnérabilité, M. A a fait état de problèmes de santé. Le médecin de l’OFII a quant lui recommandé, le 27 avril 2023, une « priorité haute pour un hébergement » en urgence, l’intéressé s’étant révélé fragile, tant sur le plan physique (maladie chronique) que psychique (suivi psychologique), et au regard de son parcours personnel marqué notamment par les traitements inhumains et dégradants subis en Grèce, ainsi que l’a d’ailleurs retenu la Cour nationale du droit d’asile. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à soutenir que la décision de l’OFII lui ayant retiré le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et qu’elle doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Aux termes de l’article L. 551-13 alinéa 2du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. Pour les personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugié prévue à l’article L. 511-1 ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l’article L. 512-1, le bénéfice de l’allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision. ».
16. M. A s’étant vu notifier le 5 juin 2023 la décision de la CNDA lui reconnaissant le statut de réfugié, le présent jugement implique, eu égard au motif d’annulation retenu, que l’OFII lui accorde rétroactivement le montant de l’allocation pour demandeur d’asile pour la période du 1er décembre 2022 au 31 juillet 2023, terme du mois suivant la notification de la décision de la CNDA.
Sur les frais liés au litige :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me Arrom, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme représentant la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer les conclusions de M. A tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 6 décembre 2022 par laquelle l’OFII a retiré à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII d’accorder rétroactivement à M. A l’allocation pour demandeur d’asile pour la période du 1er décembre 2022 au 31 juillet 2023.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Arrom une somme de 1 100 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Arrom renonce à percevoir la somme représentant la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A, au préfet de la Seine-Saint-Denis, à l’OFII et à Me Arrom.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Nos 2301954, 2301956
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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