Non-lieu à statuer 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2 juin 2025, n° 2503051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 20 mai 2025, M. A B, représenté par Me Ledoux, demandent à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au centre hospitalier de Sarlat, d’une part, de lui délivrer l’ensemble des documents liés à la fin de son contrat de travail, et d’autre part de procéder au paiement de ses salaires des mois de janvier et de février 2025, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Sarlat le versement d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la carence du centre hospitalier de Sarlat le place dans une situation de précarité financière et de détresse ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors que le centre hospitalier est tenu de lui fournir les documents prévus par l’article R. 1234-9 du code du travail, lequel s’applique aux employeurs publics et qu’il a sollicité la transmission de ces documents à plusieurs reprises en vain.
Par un mémoire enregistré le 19 mai 2025, le centre hospitalier Jean Leclaire de Sarlat-La-Canéda, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le requérant a été recruté en qualité d’aide-soignant à compter du 4 octobre 2024 en contrat à durée déterminée prenant fin le 30 novembre 2024, qui a été renouvelé jusqu’au 28 février 2025 inclus ; il a pris des congés à compter du 16 novembre 2024 et a demandé à être placé en congé jusqu’à la fin de son contrat ; à la suite du rejet de sa demande, un congé sans solde à titre exceptionnel lui a été accordé ; alors même qu’il avait refusé cette proposition, le requérant ne s’est pas représenté à son poste durant les mois de janvier et de février 2025 ; en l’absence de service fait, sans justificatif valable, aucune rémunération ne lui a pas été versée pour les mois de janvier et février 2025 ;
— le requérant a reçu le solde de tout compte, incluant ses indemnités de fin de contrat conformément à l’article L. 1243-8 du code du travail, une attestation France Travail, nécessaire à l’ouverture de ses droits aux allocations, un certificat de travail ; ces documents ont été réexpédiés en courrier recommandé avec accusé de réception du 15 mai 2025.
Vu
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat à durée déterminée signé le 10 octobre 2024, M. A B a été recruté par le centre hospitalier Jean Leclaire de Sarlat-La-Canéda, du 4 octobre au 30 novembre 2024, en qualité d’aide-soignant. Par un avenant du 4 novembre 2024, le contrat a été renouvelé pour la période allant du 1er décembre 2024 au 28 février 2025 inclus. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au centre hospitalier de lui délivrer l’ensemble des documents liés à la fin de son contrat de travail, et de procéder au paiement de ses salaires des mois de janvier et de février 2025.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». L’article L. 521-3 du même code dispose : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la communication des documents liés à la fin du contrat de travail :
3. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 15 mai 2025, le centre hospitalier de Sarlat-La-Canéda a adressé à M. B le solde de tout compte, une attestation employeur destinée à France Travail en vue de l’ouverture de ses droits aux allocations et un certificat de travail. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. B tendant à la communication des documents liés à la fin de son contrat de travail sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne les conclusions tendant au versement de la rémunération des mois de janvier et de février 2025 :
4. M. B demande au juge des référés à ce qu’il soit enjoint au centre hospitalier de lui verser la rémunération des mois de janvier et février 2025. Une telle mesure n’entre pas dans le champ des mesures, de nature provisoire ou conservatoire, qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aucune disposition de cet article n’interdit au juge administratif de mettre à la charge d’une partie le versement à l’autre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans le cas où elle constate qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier Jean Leclaire de Sarlat-La-Canéda le versement d’une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B tendant à la communication des documents liés à la fin de son contrat de travail.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier Jean Leclaire de Sarlat-La-Canéda.
Fait à Bordeaux, le 2 juin 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2403051
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