Non-lieu à statuer 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 12 nov. 2025, n° 2306379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306379 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 juillet 2023 et le 17 mars 2025, M. B… A…, représenté en dernier lieu par la Selarl Meynadier Bribes (Me Meynadier), doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 7 656,78 euros en réparation du préjudice locatif causé par le retard dans la mise en œuvre du concours de la force publique, majorée au taux d’intérêt légal à compter de la demande d’indemnisation du 6 juin 2023 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 361,89 euros en réparation du préjudice lié aux frais judiciaires, majorée au taux d’intérêt légal à compter de la demande d’indemnisation du 6 juin 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée, dès lors qu’il devait, en application de l’article L.153-1 du code des procédures civiles d’exécution, lui accorder le bénéfice du concours de la force publique ;
- le préjudice financier subi du fait de ce retard peut être évalué à 7 656,78 euros au titre des pertes de loyers ainsi qu’à 2 361,89 euros au titre des frais judiciaires exposés ;
— un protocole transactionnel a été signé entre les parties mais sans preuve, pour l’instant, du versement de la somme due en application de cette transaction.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 mai 2024, le 9 janvier 2025 et le 18 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le courrier de réquisition du commissaire de justice a été déposé sur EXPLOC le 8 juillet 2020 et réceptionné le même jour ; seule une telle demande est valable ;
- la période de responsabilité de l’Etat va du 9 septembre 2020 au 6 octobre 2021 ;
- le 21 octobre 2024, Me Rochigneux, mandataire de M. A…, a signé un protocole transactionnel d’un montant de 4 146,63 euros pour la période de responsabilité de l’Etat courant du 9 septembre 2020 au 6 octobre 2021 et que, conformément à son article 2, la signature de ce protocole et le paiement des sommes dues « règlent définitivement et sans réserve tout litige né ou à naître et emporte renonciation à tous droits, actions et prétentions de ce chef » ;
- les frais judiciaires ne sont pas justifiés.
Par courriers du 19 septembre 2025, les parties ont été informées, par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer total dès lors que la période d’indemnisation est intégralement couverte par la transaction présente au dossier.
Un mémoire présenté pour M. A…, enregistré le 23 septembre 2025, n’a pas été communiqué.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cottier,
- les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A…, propriétaire d’un appartement et parking situés dans un immeuble en copropriété au 69, rue Pierre Delore, 69008 Lyon, a conclu un bail le 20 novembre 2017 avec Mme C…. Par un jugement du 4 octobre 2019, le tribunal d’instance de Lyon a ordonné, à raison d’impayés locatifs, l’expulsion de celle-ci dans le délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux. M. A…, par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, déclare avoir sollicité le concours de la force publique auprès de la préfecture du Rhône le 18 mars 2020 aux fins de faire procéder à l’expulsion de Mme C…. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juin 2023, M. A… a adressé à la préfète du Rhône une demande indemnitaire préalable. Celle-ci a été rejetée par une décision préfectorale du 13 juillet 2023. Le contentieux indemnitaire ayant été lié par l’administration, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal la condamnation de l’Etat à réparer les préjudices qu’il estime avoir subis du fait du retard mis à lui octroyer le concours de la force publique.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
Il résulte des principes gouvernant la responsabilité des personnes publiques, repris par les dispositions de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution, que le représentant de l’Etat, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution d’une décision de justice ayant force exécutoire, la responsabilité de l’Etat étant susceptible d’être engagée en cas de refus pour faute ou même sans faute lorsque le refus est notamment fondé sur des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public.
Aux termes de l’article R. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « (…) Toute décision de refus de l’autorité compétente doit être motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus (…) ». En vertu de ces dispositions, l’autorité de police dispose d’un délai de deux mois pour assurer l’exécution forcée d’un jugement d’expulsion, passé lequel le justiciable nanti d’un tel jugement est en droit d’obtenir réparation intégrale des préjudices dont l’inexécution de la décision de justice, quelle qu’en soit la cause, est à l’origine, de manière directe et certaine.
Aux termes de l’article L. 431-2 du même code : « en matière d’expulsion, lorsqu’il requiert le concours de la force publique, l’huissier de justice chargé de l’exécution procède par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ». Aux termes du III de l’article 152 de la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, les dispositions de l’article L. 431-2 précité : « entrent en vigueur à la date de mise en œuvre opérationnelle des modules concernés du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, qui est fixée par arrêté du ministre de l’intérieur, et au plus tard le 31 décembre 2017 (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour toute demande présentée après le 31 décembre 2017 par un huissier de justice en vue de l’exécution d’une décision de justice en matière d’expulsion, la requête de concours de la force publique doit, à peine d’irrégularité, être adressée par celui-ci au représentant de l’Etat dans le département en faisant usage du système d’information prévu par les dispositions précitées de l’article L. 431-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Pour rechercher la responsabilité de l’État du fait de la carence dans l’octroi du concours de la force publique afin de procéder à l’exécution du jugement du 4 octobre 2019 du tribunal d’instance de Lyon, prononçant l’expulsion de l’occupante illégale du bien appartenant à M. A…, ce dernier soutient que le préfet du Rhône a été saisi d’une demande de réquisition le 18 mars 2020 par un huissier instrumentaire. Toutefois, comme l’oppose la préfecture du Rhône, celui-ci ne produit aucun élément établissant la transmission d’une telle demande du 18 mars 2020 par le système d’information prévu par les dispositions précitées de l’article L. 431-2 du code des procédures civiles d’exécution. Dans ces conditions, la demande de concours de la force publique présentée le 18 mars 2020, à la supposer réalisée, n’a pu saisir valablement le préfet et partant, engager la responsabilité de l’Etat. Il résulte de l’instruction et notamment de la « capture d’écran » produite par la préfecture du Rhône et non contestée par le requérant que ce n’est que le 8 juillet 2020 que le préfet du Rhône a été rendu destinataire par l’huissier instrumentaire d’une réquisition du concours de la force publique par voie électronique via le module EXPLOC. Il est constant que le concours de la force publique, requis le 8 juillet 2020, n’a pas été accordé dans le délai de deux mois mentionné ci-dessus. Aucun élément versé au dossier ne permet d’établir que le délai de mise en œuvre du concours de la force publique, supérieur à quinze jours, serait imputable au requérant ou au commissaire de justice ou s’il est justifié par des circonstances particulières. Il suit de là qu’en l’espèce, la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée à l’égard de M. A… à compter du 9 septembre 2020 et ce, jusqu’au départ effectif de l’occupante sans droit ni titre le 6 octobre 2021.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
Aux termes de l’article 2044 du code civil : « La transaction est un contrat par lequel, par des concessions réciproques, les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ». Aux termes de l’article 2052 du même code : « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ».
Il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance, le 21 octobre 2024, le conseil de M. A… a signé pour ce dernier un protocole transactionnel avec l’Etat représenté par la préfète déléguée pour la défense et la sécurité. Celle-ci a signé ce même protocole transactionnel le 31 octobre 2024. Il résulte des termes non équivoques de cette transaction que M. A… a accepté une indemnité de 4 146,63 euros forfaitaire, globale et définitive, pour la période du 9 septembre 2020 au 6 octobre 2021, date de départ effectif de l’occupante sans droit ni titre en réparation de l’intégralité des préjudices liés à l’occupation des lieux. L’article 2 prévoit expressément règlement entre les parties « définitivement et sans réserve » de « tout litige né ou à naître et emporte renonciation à tous droits, actions et préventions » du chef du retard mis à lui accorder la force publique pour cette période. Par ce même protocole transactionnel, M. A… a subrogé l’Etat pour les droits qu’elle détenait sur les occupants sans titre pour cette même période. Il résulte des mentions de cet acte que les conclusions indemnitaires présentées par M. A…, pour la période du 9 septembre 2020 au 6 octobre 2021, dont il ne s’est pas désisté, sont devenues sans objet et qu’il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… portant sur la période du 9 septembre 2020 au 6 octobre 2021 couverte par la transaction du 31 octobre 2024.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cottier, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
C. Cottier
L’assesseure la plus ancienne,
C. Leravat
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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