Désistement 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 nov. 2025, n° 2400101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400101 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, Mme B… A…, représentée par Me Bracq, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre communal d’action sociale de la ville de Lyon à l’indemniser à hauteur de 143 423,75 euros outre en sus la somme de 16,50 euros par jour à compter du 5 janvier 2024, au titre du déficit fonctionnel temporaire, en réparation des préjudices subis ;
2°) dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 30 octobre 2023 et que les intérêts seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêt ;
3°) de condamner le centre communal d’action sociale de la ville de Lyon à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner le centre communal d’action sociale de la ville de Lyon aux dépens sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2025, le centre communal d’action sociale de la ville de Lyon, représenté par Me Vergnon conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la limitation de l’indemnisation sollicitée à 40 664,50 euros et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre, enregistrée le 14 octobre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône informe le tribunal qu’elle n’entend pas intervenir dans la présente instance.
Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2025, Mme A… déclare se désister purement et simplement de sa requête et de l’intégralité de ses demandes.
Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2025, le centre communal d’action sociale de la ville de Lyon déclare accepter le désistement de Mme A… et se désister de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ».
Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2025, Mme A… déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au centre communal d’action sociale de la ville de Lyon et à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
Fait à Lyon, le 26 novembre 2025.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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