Rejet 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 17 févr. 2025, n° 2500907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500907 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 15 mars 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Galichet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 15 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Loire pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros T.T.C. en application des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation en fait et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur de fait dès lors que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable compte tenu de l’état actuel des relations entre la France et l’Algérie ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et de la mesure d’éloignement prises à son encontre instaurent une rupture entre le père et l’enfant
Par un mémoire en défense enregistré, le 4 février 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Bardad en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
— les observations de Me Galichet, avocat de M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ;
— les observations de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C D B, ressortissant algérien né le 19 janvier 1993, est entré irrégulièrement sur le territoire français, le 27 janvier 2019. Sa demande d’asile a été rejetée, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 31 mai 2019, puis par la Cour nationale du droit d’asile, le 10 décembre 2019. Par un arrêté du 2 décembre 2020, le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le recours exercé à l’encontre de cet arrêté a été rejeté, par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 février 2021. Le requérant a obtenu une carte de résident algérien du 16 juin 2021 au 15 juin 2022, en qualité de père d’un enfant français. Par un arrêté du 21 février 2023, le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le recours exercé à l’encontre de ces décisions a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 mars 2024. L’intéressé a fait appel de cette décision. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de l’arrêté du 15 janvier 2025 lequel le préfet de la Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Loire pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en vertu de la délégation consentie à cet effet par un arrêté du préfet de la Loire du 13 juillet 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 24 juillet suivant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté en litige mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé. L’autorité administrative n’étant pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet de la Loire n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
7. La circonstance alléguée de tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie, en particulier, le taux d’exécution des obligations de quitter le territoire français ou l’échec de l’éloignement d’un influenceur le 9 janvier 2025, ne permet pas à elle seule d’établir que l’éloignement de M. B ne demeurait pas, à la date de l’assignation à résidence 15 janvier 2025, une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
8. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ». D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B est père d’un enfant français né le 29 mars 2012. Par un jugement du 21 mars 2022, le juge aux affaires familiales de Lyon a décidé que l’autorité parentale serait exclusivement exercée par la mère, fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère, fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et organisé le droit de visite de l’intéressé. Le requérant bénéficiait ainsi d’un droit de visite, dans un espace de rencontre, à raison de deux fois par mois, pour une période de six mois, en vertu d’un jugement du juge des affaires familiales de Lyon du 21 mars 2022 précité. A l’expiration de cette période, il a saisi le juge aux affaires familiales afin de solliciter notamment l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Par ailleurs, par un jugement du 30 mai 2024, une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert a été prononcée à l’encontre de l’enfant du requérant pour une durée de dix-mois, soit jusqu’au 30 novembre 2025. Il fait notamment valoir que la décision attaquée entrave l’exercice de ses droits parentaux dès lorsqu’il ne sera plus autorisé à se rendre dans le département du Rhône où réside son fils et les éducateurs chargés de la mise en œuvre de la mesure éducative précitée par le juge aux affaires familiales de Lyon. Il produit notamment une convocation du 23 décembre 2024 du service de protection de l’enfance en milieu ouvert situé à Vénissieux (Rhône). Toutefois, en l’espèce, le requérant n’établit pas que le service chargé de la mise en œuvre de la mesure éducative précitée serait dans l’impossibilité d’organiser une rencontre dans le département de la Loire. Par suite, le préfet de la Loire n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ou pris une décision disproportionnée ni porté une atteinte excessive au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Pour les mêmes motifs, l’assignation à résidence contestée ne méconnaît pas l’intérêt supérieur de l’enfant. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de l’intéressé de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
10. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien ni des dispositions qui régissent les obligations de quitter le territoire français ni davantage de l’effet des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et de la mesure d’éloignement prises à son encontre à l’encontre de la décision attaquée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au requérant ou à son conseil d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C D B et au préfet de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025.
La magistrate désignée,
N. BARDAD
La greffière,
F. GAILLARD
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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