Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 mars 2026, n° 2604368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604368 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Mirzein, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation aux fins d’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d’un récépissé de demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il se trouve en situation de demande de renouvellement de titre de séjour ; par ailleurs, il a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 20 juillet 2025, soit il y a plus de sept mois, sans qu’aucun rendez-vous aux fins de renouvellement de sa carte de séjour ne lui soit donné ; enfin, il ne peut plus justifier de la régularité de son séjour, de sorte qu’il peut être placé à tout moment en retenue administrative et être éloigné du territoire français ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
- la mesure sollicitée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Templier, conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant égyptien né le 20 septembre 1990, était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 21 octobre 2024 au 20 octobre 2025. Le 20 juillet 2025, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme « démarches simplifiées ». Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation aux fins d’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d’un récépissé de demande.
Sur la demande d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. D’une part, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment en raison d’un dysfonctionnement technique, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 431-2 de ce code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. (…). ». Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
7. Il résulte de l’instruction que M. B… ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. A cet égard, le seul dépôt de la demande de titre sur la plateforme « démarches simplifiées » donnant lieu à la remise d’une attestation de dépôt n’est pas susceptible de déclencher le délai de quatre mois au terme duquel naît une décision implicite de rejet, dès lors que la démarche entreprise sur cette plateforme ne constitue qu’un préalable en ligne en vue de la comparution personnelle de l’étranger permettant l’enregistrement de sa demande et, sous réserve de sa complétude, la remise d’un récépissé. La demande du requérant ne fait ainsi obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » dont était titulaire M. B… expirait le 20 octobre 2025. L’urgence de la situation du requérant est ainsi présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre. Dans ces conditions, les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sollicitée par le requérant sont remplies et cette demande ne souffre pas de contestation sérieuse.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à M. B… un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu’il puisse déposer sa demande den renouvellement de titre de séjour et, si celle-ci est complète, se voir remettre un récépissé de demande de renouvellement l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. B… en préfecture dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et, si celle-ci est complète, se voir remettre un récépissé de demande de renouvellement l’autorisant à travailler.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
P. TEMPLIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Comités ·
- Travail ·
- Établissement ·
- Consultation ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Contrat d'engagement ·
- Plein emploi ·
- Urgence ·
- La réunion
- Urgence ·
- Élus ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Bilan ·
- Opposition ·
- Mandat ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Conseiller municipal
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Admission exceptionnelle ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Police ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Conclusion ·
- Disposition réglementaire
- Justice administrative ·
- Pêche maritime ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Aquaculture ·
- Légalité externe ·
- Pêcheur ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Auteur
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Monument historique ·
- Déclaration préalable ·
- Recours gracieux ·
- Patrimoine ·
- Permis de démolir ·
- Règlement ·
- Bâtiment ·
- Périmètre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jeux olympiques ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Comités ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Organisation ·
- Facture ·
- Vie associative
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Stipulation ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Collection ·
- Etablissement public ·
- Bois ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Inspecteur du travail ·
- Recours hiérarchique ·
- Autorisation de licenciement ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Plein emploi ·
- Annulation ·
- Recours ·
- Salarié protégé ·
- Rejet
- Fonction publique ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Justice administrative ·
- Avantage en nature ·
- Agent public ·
- Dérogation ·
- Prime ·
- Administration fiscale ·
- Révision
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.