Désistement 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5 mars 2025, n° 2405194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2405194 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2024 et le 6 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Bleykasten, demande au juge des référés :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 105 565 euros à titre de provision sur les sommes qui lui sont dues pour le dommage subi suite à l’hystérectomie du 5 mars 2018 ;
2°) de réserver ses droits à chiffrer son préjudice définitif ultérieurement ;
3°) de déclarer le jugement commun à la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) du Bas-Rhin ;
4°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa créance est non sérieusement contestable dès lors qu’elle est victime d’un accident médical non fautif devant être indemnisé par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale ;
— ses préjudices peuvent être évalués à la somme de 105 565 euros, déduction faite de la provision de 17 000 euros accordée par le juge des référés dans son ordonnance du 22 juin 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, l’ONIAM conclut :
— à titre principal, au rejet de la demande de condamnation à une provision ;
— à titre subsidiaire, à la réduction des sommes sollicitées à de plus justes proportions et à la déduction de la provision de 17 000 euros accordée par le juge des référés dans son ordonnance du 22 juin 2022 ;
— en tout état de cause, au rejet de la demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
Il fait valoir que :
— la créance est sérieusement contestable car il n’est pas possible de retenir l’existence d’un accident médical non fautif ouvrant droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale ;
— les demandes indemnitaires doivent être réduites à de plus justes montants.
Par une ordonnance du 3 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 février 2025.
Par une lettre du 3 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur deux moyens relevés d’office tirés de :
— l’irrecevabilité des conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, dès lors qu’il n’appartient pas au juge des référés, statuant en application de l’article R. 541-1 du même code, de se prononcer sur la charge des frais d’expertise, laquelle doit être réservée jusqu’à l’issue de l’instance au fond ;
— l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le juge prononce une réserve des droits de Mme A à chiffrer ses préjudices ultérieurement, dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de réserves relatives à des préjudices définitifs éventuels.
Par un mémoire, enregistré le 5 février 2025, Mme A a présenté ses observations en réponse au moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative et a déclaré se désister purement et simplement de ses conclusions tendant à ce que le juge prononce une réserve des droits de Mme A à chiffrer ses préjudices ultérieurement.
Par un mémoire, enregistré le 10 février 2025, l’ONIAM a présenté ses observations en réponse aux moyens relevés d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Milbach, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 16 février 1971, a subi une hystérectomie par voie vaginale le 5 mars 2018 aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. Suite à la constatation de pertes vaginales malodorantes, la présence d’une fistule rectovaginale est confirmée le 5 septembre 2018. Le 6 septembre 2018, une résection segmentaire sigmoido-rectale par anastomose colorectale est réalisée. En raison de la persistance d’écoulements chroniques, une intervention de Hartmann pour réaliser la résection de la sténose anastomotique est pratiquée le 12 avril 2019. Le 5 mars 2020, le rétablissement de la continuité digestive selon Hartmann est réalisé. Une recto-sigmoïdoscopie de contrôle du 28 août 2020 a mis en évidence une sténose de l’anastomose rectocolique. En raison d’un syndrome occlusif, Mme A a subi le 27 novembre 2020 une colostomie de décharge sous la forme d’une colostomie transverse droite sur baguette. Le 29 avril 2021, une colectomie gauche, avec colostomie transverse droite laissée en place, a été réalisée. Suite à sa saisine par Mme A le 22 mai 2020, la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales d’Alsace (CRCI) a rendu un avis aux termes duquel la survenue de la fistule recto-vaginale de Mme A constitue un accident médical non fautif dont la réparation incombe à l’ONIAM. Mme A a refusé l’offre d’indemnisation provisionnelle proposée par l’ONIAM et a saisi le juge des référés du présent tribunal d’une requête tendant à la condamnation de l’ONIAM à lui verser une provision. Par une ordonnance du 22 juin 2022, le juge des référés du présent tribunal a condamné l’ONIAM à verser à Mme A la somme provisionnelle de 17 000 euros. Le 31 août 2022, Mme A a été opérée par cœlioscopie pour une colectomie segmentaire pour prolapsus, réfection et transposition de la colostomie terminale droite. Par sa requête, Mme A demande au juge des référés de condamner l’ONIAM, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme de 105 565 euros.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
3. Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
4. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : " () II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. « . Aux termes de l’article D. 1142-1 du même code : » Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : / 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ; / 2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence. ".
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’état de santé de Mme A n’est pas consolidé et que son taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique ne peut ainsi être évalué.
6. En deuxième lieu, s’il résulte de l’expertise réalisée à la demande de la CRCI que, sur la période du 20 juin 2018 au 11 mai 2020, Mme A a soit été hospitalisée soit présenté un déficit fonctionnel temporaire de 50 % en raison de la prise en charge de la fistule recto-vaginale et de ses conséquences, il résulte de l’expertise ordonnée par le juge des référés du présent tribunal et réalisée le 22 septembre 2022 que Mme A a été hospitalisé pendant 76 jours et qu’elle n’a pas présenté en dehors ces jours d’hospitalisation un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. Compte tenu de ces deux évaluations différentes, il n’est pas possible, en l’état du dossier, de déterminer si la requérante a présenté, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
7. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que Mme A n’exerçait pas d’activité professionnelle avant la survenue de l’accident médical. Ainsi, l’accident n’a ni pu entraîner, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire de ses activités professionnelles et ni eu pour conséquence de la déclarer définitivement inapte à exercer une activité professionnelle.
8. En quatrième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que l’accident médical aurait occasionné des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il ne résulte pas de l’instruction que le dommage subi par Mme A présenterait un caractère de gravité suffisant au sens des dispositions précitées et qu’ainsi, la créance dont se prévaut Mme A à l’égard de l’ONIAM ne peut être regardée comme non sérieusement contestable. Par suite, sa demande présentée sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative doit être rejetée.
Sur les conclusions tendant à la réserve de droits :
10. Si, dans sa requête, Mme A avait demandé que ses droits à chiffrer son préjudice définitif ultérieurement soient réservés, elle a, dans son mémoire enregistré le 5 février 2025, expressément abandonné ces conclusions. Dès lors, il y a lieu pour le tribunal de donner acte de ce désistement, auquel rien ne s’oppose.
Sur la demande de déclaration de jugement commun :
11. Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident (). ». L’indemnisation par l’ONIAM, au titre de la solidarité nationale, des conséquences d’un accident médical ne lui conférant pas la qualité d’auteur responsable des dommages, le recours subrogatoire des tiers payeurs ne peut dans ce cas être exercé contre lui.
12. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de déclarer le jugement à intervenir commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin.
Sur les dépens :
13. Il n’appartient pas au juge des référés, statuant en application de l’article R. 541-1 précité du code de justice administrative, de se prononcer sur la charge des frais d’expertise, laquelle doit être réservée jusqu’à l’issue de l’instance au fond.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ONIAM, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A tendant à ce que le juge prononce une réserve de ses droits à chiffrer ses préjudices ultérieurement.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Fait à Strasbourg, le 5 mars 2025.
La juge des référés,
C. MILBACH
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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