Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 20 oct. 2025, n° 2508255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508255 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Manla Ahmad, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a assigné à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser son conseil en application des dispositions combinées de l’article L-761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de rejet de demande de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
la décision est insuffisamment motivée ;
la décision est entachée d’un défaut d’examen ;
son éloignement n’est pas une perspective raisonnable au sens de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant géorgien né en 1982, entré irrégulièrement en France en 2017 selon ses déclarations, a fait l’objet le 20 janvier 2024 d’un arrêté du préfet de la Moselle portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 28 septembre 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence.
Sur la demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B… à l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut donc qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Moselle a procédé à un examen suffisant de la situation personnelle du requérant. Le moyen tiré du défaut d’examen doit ainsi être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Aux termes de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures (…). »
M. B… ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans avant le 28 septembre 2025, le préfet de la Moselle pouvait légalement l’assigner à résidence au regard des dispositions précitées. Les circonstances que M. B… justifierait d’un domicile stable et de charges de famille sont, à elles seules, sans incidence sur l’appréciation à porter en vertu des textes précités. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit ainsi être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…)».
M. B…, entré en France en 2017, a fait l’objet de mesures d’éloignement en 2018, 2021 et 2024, auxquelles il n’a pas déféré. S’il fait état de la présence sur le territoire français de sa compagne et de leurs trois enfants, d’une part, le séjour régulier de ces derniers en France n’est pas établi, et il n’est ni établi ni allégué qu’il serait dépourvu d’attaches familiales à l’étranger, et d’autre part, il ne fait état d’aucun élément d’intégration particulier, faisant obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 20 janvier 2024. En outre, il est constant que la scolarité de ses enfants peut se poursuivre à l’étranger, où les deux premiers enfants du couple sont d’ailleurs nés, en 2006 et 2008. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée porte au droit de M. B… au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit par suite être écarté.
En dernier lieu, il revient au juge administratif de s’assurer que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative sur le fondement de l’article L. 733-1 du code précité, sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
La décision attaquée fait obligation au requérant de se présenter une fois par semaine, les jeudis hors jours fériés entre 15h00 et 17h00, aux services de police de Metz, ville où il réside. Le requérant n’expose ni ne produit aucun élément relatif à sa situation personnelle de nature à établir que la mesure d’assignation à résidence serait, dans sa durée et ses modalités, disproportionnées à sa situation. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur d’appréciation. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant au remboursement des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Manla Ahmad et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
V. C…
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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