Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 févr. 2026, n° 2601281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 21 novembre 2025 par laquelle la présidente du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours des Yvelines a mis fin à son engagement de sapeur-pompier volontaire à compter du 30 novembre 2025 ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2601226 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article L. 723-5 du code de la sécurité intérieure : « L’activité de sapeur-pompier volontaire, qui repose sur le volontariat et le bénévolat, n’est pas exercée à titre professionnel mais dans des conditions qui lui sont propres. » Aux termes de l’article L. 723-9 du même code : « L’activité de sapeur-pompier volontaire est à but non lucratif. Elle ouvre droit à des indemnités horaires ainsi qu’à des prestations sociales et de fin de service. »
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il résulte de l’instruction que M. A… a été recruté par le service départemental d’incendie et de secours des Yvelines en qualité de sapeur-pompier volontaire à compter du 4 juillet 2022 pour une période de cinq ans. A la suite de l’engagement d’une procédure disciplinaire, la présidente du conseil d’administration de ce service a, par un arrêté du 21 novembre 2025, mis fin à cet engagement de manière anticipée à compter du 30 novembre 2025. M. A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 2 que l’engagement de sapeur-pompier volontaire repose sur le bénévolat et ne donne pas lieu au versement d’une rémunération mais uniquement d’indemnités horaires et de prestations sociales. Par suite, M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de l’existence d’une atteinte grave à sa situation professionnelle. Il ne résulte pas non plus de l’instruction que la privation des indemnités précédemment perçues par M. A… au titre de cet engagement causerait un préjudice grave et immédiat à sa situation financière. Enfin, la circonstance que le jugement au fond n’est pas susceptible d’intervenir dans un délai bref n’est pas de nature à caractériser par elle-même une situation d’urgence. En l’état de l’instruction, M. A… ne justifie donc pas de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 4 février 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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