Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 mai 2025, n° 2511433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511433 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Bouzouba, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 10 avril 2025 du préfet de police en tant qu’elle rejette sa demande de changement de statut d’un titre de séjour « étudiant » vers un titre de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise » ou « salarié », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative, à titre principal, dans le cadre d’une demande de titre de séjour « salarié » ou, à titre subsidiaire, dans le cadre d’une demande de titre de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise », et de lui délivrer, durant le réexamen, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— elle se retrouve en situation irrégulière depuis le 17 décembre 2024, date d’expiration de sa dernière autorisation provisoire de séjour, malgré toutes les diligences qu’elle a accomplies pour renouveler ce document ; elle ne peut plus reprendre ses études ni travailler et notamment accepter la proposition d’embauche en contrat à durée indéterminée de la société Dcarte Engineering.
Sur le doute sérieux :
— la décision litigieuse est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 28 avril 2025 sous le numéro 2511435 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lafosse, greffière d’audience, M. Rohmer a lu son rapport et entendu les observations de Me Ill, pour le préfet de police qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que Mme B a été invitée à solliciter une autorisation provisoire de séjour en tant que ressortissante russe ce qu’elle s’est abstenue de faire.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () »
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, notamment celui d’un changement de statut, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Mme B, ressortissante russe, née le 31 janvier 1995, est entrée en France en septembre 2015 munie d’un visa long séjour valant titre de séjour « étudiant » valable jusqu’au 25 août 2016, puis a regagné son pays. Le 11 septembre 2020, l’intéressée est revenue en France. Le 14 novembre 2022, elle a obtenu un diplôme de master 2 mention « Langues, Littérature, Civilisations étrangères et régionales » à la Sorbonne Université, au titre de l’année 2021-2022. Le 8 mars 2023 elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour « étudiant », en raison de son inscription dans une formation en photographie au sein d’un établissement d’enseignement supérieur privé, du 13 septembre 2023 au 24 mai 2024, mais cette demande a été classée sans suite par le préfet de police de Paris, le 26 juillet 2023, notamment au motif que Mme B pouvait formuler une demande d’autorisation provisoire de séjour (APS) lui permettant de travailler via la boite fonctionnelle " pp-dim-sae-urgence-ukraine@interieur.gouv.fr « . Le 16 octobre 2023, le préfet de police lui a délivrée une APS lui permettant de travailler, valable jusqu’au au 15 avril 2024, et a classé sans suite ses différentes demandes de titres de séjour » étudiant « ou » recherche d’emploi ou création d’entreprise « intervenues durant la période de validité de cette APS. Puis lors d’un rendez-vous en préfecture, pour le dépôt d’une demande de changement de statut vers un titre de séjour » recherche d’emploi ou création d’entreprise « , le 17 juin 2024 à 14h30, le préfet lui délivrée une nouvelle APS lui permettant de travailler, valable du 16 juin 2024 au 17 décembre 2024. Toutefois, par une décision du 10 avril 2025, le préfet de police a rejeté cette demande et l’a invitée à déposer une demande d’APS sur le site de la préfecture via la boîte fonctionnelle » pp-dim-sae-urgence-ukraine@interieur.gouv.fr « . Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 10 avril 2024, en tant qu’elle refuse de lui délivrer un titre de séjour mention » « recherche d’emploi et création d’entreprise » et un titre de séjour mention « salarié ».
4. Pour justifier l’urgence, Mme B fait valoir que le préfet de police n’a pas renouvelé son autorisation provisoire de séjour (APS) lui permettant de travailler expirée le 17 décembre 2024, malgré toutes les diligences qu’elle a accomplies en ce sens, de sorte qu’elle se retrouve en situation irrégulière sur le territoire national, où elle ne peut reprendre ses études, ni travailler et notamment accepter une proposition d’embauche en contrat à durée indéterminée (CDI) de la société Dcarte Engineering. Toutefois, malgré ses allégations et justifications, Mme B ne démontre pas avoir saisi le préfet de police d’une demande de renouvellement d’APS via la boîte fonctionnelle " pp-dim-sae-urgence-ukraine@interieur.gouv.fr « comme suggéré par l’administration tant dans le courriel précité du 26 juillet 2023 que dans la décision en litige du 10 avril 2025. En outre, l’intéressée ne démontre pas le rejet par le service de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère du Puy-de-Dôme de sa demande d’autorisation de travail formée par la société Dcarte Engineering serait lié à la décision querellée du 10 avril 2025 dès lors qu’il est constant qu’elle n’a saisi le préfet de police que d’une demande de titre de séjour » recherche d’emploi ou création d’entreprise « , et non pas d’une demande de titre de séjour » salarié ", ainsi qu’en atteste le formulaire de demande de titre de séjour qu’elle a rempli et signé le 17 juin 2024 qui est produit en défense. Mme B ne démontre pas davantage que la décision attaquée du 10 avril 2025 ferait obstacle de façon grave et immédiate à la poursuite de son travail chez la société Dcarte Engineering avec laquelle elle travaille depuis au moins octobre 2021, en attestent les bulletins de salaire qu’elle produit en l’instance, soit antérieurement à la décision attaquée. Il résulte ainsi de toutes ces considérations que Mme B, a contribué à créer la situation d’urgence dont elle se prévaut. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité ne peut être regardée ni comme présumée ni comme établie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’existence de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2511433/1
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