Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 23 mai 2025, n° 2501081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025 M. C, représenté par Me Pallanca, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet de la Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre à titre principal de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 233-1 à L. 235-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable dès lors que son nom ne figurant pas sur la boîte aux lettres le délai de recours ne pouvait courir, cette circonstance constituant un cas de force majeure ;
en ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de fait ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la décision méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
en ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination :
— les décisions sont illégales du fait de l’illégalité de la décision retirant le titre de séjour.
— les décisions méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; les décisions méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Des pièces ont été enregistrées le 6 mars 2025 pour le préfet de la Loire qui ont été communiquées.
La demande du requérant d’aide juridictionnelle a été rejetée par décision du 28 mars 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clément,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité angolaise, est entré en France le 26 mars 2017. Il a sollicité l’asile et la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande par décision du 7 novembre 2019. Il a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français du 28 mars 2022 au 27 mars 2023 dont il a sollicité le 8 avril 2024 le renouvellement. Par un arrêté du 24 octobre 2024 dont il est demandé l’annulation, le préfet de la Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a déterminé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
2. Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Aux termes aux termes de l’article R. 776-2 du même code : « I. – Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. / Conformément aux dispositions de l’article L. 614-5 du même code, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l’exécution de la décision d’éloignement dans les conditions prévues à l’article L. 752-5 du même code. () ».
3. Les décisions attaquées, qui sont datées du 24 octobre 2024 ont été notifiées le 31 octobre 2024, ce qui n’est pas contesté. Si le requérant fait valoir que son nom ne figurait pas sur la boîte aux lettres, cette circonstance ne constitue pas un cas de force majeure alors que les décisions ont été adressées à l’adresse que M. A avait indiquée aux services préfectoraux. Par suite, les conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées sont irrecevables comme étant tardives.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
La greffière,
A. Calmès
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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