Rejet 24 juillet 2025
Annulation 10 mars 2026
Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 24 juil. 2025, n° 2406131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 octobre 2024 et 12 février 2025, M. B A, représenté par Me Balg, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 du préfet de la Haute-Garonne portant rejet de sa demande d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’un défaut de motivation et ne fait pas référence à l’article 6- 2) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— les décisions portant refus de renouveler son droit au séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’erreur d’appréciation dès lors que la vie commune avec son épouse n’a jamais cessé depuis leur mariage, célébré au mois d’août 2021, que les conclusions du rapport d’enquête de gendarmerie du 30 juin 2024 sont erronées et qu’une enquête complémentaire initiée par le parquet de Toulouse a conclu à la réalité de la vie commune entre les époux ;
— il n’a jamais fait l’objet de condamnation par la justice, ni même d’une garde à vue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lejeune,
— et les observations de Me Balg, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 23 octobre 1989 à Mediouna (Algérie) et de nationalité algérienne, déclare, sans toutefois en apporter la preuve, être entré sur le territoire français le 2 août 2018. Il a sollicité l’asile le 14 décembre 2020, dont il a été définitivement débouté par décision du 26 avril 2020 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Sa demande de réexamen a été rejetée par ordonnance de la CNDA du 30 avril 2021. Par un précédent arrêté, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 15 novembre 2021, M. A a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française à la suite de son mariage contracté le 7 août 2021 à Aussonne (Haute-Garonne). Pour ce motif, il a bénéficié d’un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an, valable du 17 mars 2022 au 16 mars 2023, régulièrement renouvelé jusqu’au 23 juillet 2024. Le 28 mai 2024, il a sollicité le renouvellement de ce certificat en qualité de conjoint d’une ressortissante française et la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans. Par la présente requête, M. A demande au présent tribunal d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 du préfet de la Haute-Garonne portant rejet de cette demande d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
3. En l’espèce, l’arrêté contesté fait référence aux stipulations et dispositions applicables de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en particulier à ses articles 6, 2° et 7 bis, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’à la faculté que détient le préfet de prendre, à titre gracieux et exceptionnel, une mesure favorable à l’intéressé pour régulariser sa situation. Les motifs de l’arrêté résument la situation de M. A et précisent les éléments qui fondent les décisions prises. Ainsi, cet arrêté est suffisamment motivé.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. D’une part, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) :/ a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; () « . Aux termes de l’article 6 du même accord : » () Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; () / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ".
5. Il résulte de ces stipulations que le premier renouvellement du certificat de résidence d’un an délivré sur le fondement de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux à la date de délivrance de ce deuxième certificat de résidence.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / () ".
7. En l’espèce, M. A a épousé une ressortissante française le 7 août 2021 à Aussonne (Haute-Garonne). Pour ce motif, il a bénéficié d’un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an, régulièrement renouvelé au cours de l’année 2023. Il demande un nouveau renouvellement de ce certificat ainsi que la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier d’un rapport d’enquête de gendarmerie du 30 juin 2024, que malgré plusieurs tentatives au mois de juin 2024, à des heures variables et selon des amplitudes élargies, les gendarmes qui se sont présentés au domicile conjugal allégué n’ont jamais obtenu de réponse de la part des habitants. Si M. A soutient que ces visites ont eu lieu pendant ses heures décalées de travail, les gendarmes ont constaté que le nom de M. A ne figurait pas sur la boîte aux lettres de ce domicile. Le foyer est en outre défavorablement connus des services de gendarmerie, ceux-ci ayant dû intervenir à plusieurs reprises entre le 19 juin 2023 et le 17 mai 2024 pour des disputes et des violences opposant M. A et son épouse ainsi qu’avec les enfants de cette dernière. Aux termes de ce rapport, M. A ne réside pas quotidiennement à l’adresse indiquée et n’y est présent que lors de visites et périodiquement, à cause des conflits avec les enfants de son épouse. La communauté de vie entre M. A et son épouse n’a ainsi pas pu être vérifiée, ni avérée. En outre, par un courriel du 22 avril 2022, l’épouse de M. A a informé les services de la préfecture de son intention de divorcer de l’intéressé et de ce qu’ils ne vivaient plus ensemble. Aucune pièce du dossier ne permet de remettre en cause le caractère probant de cette information. Eu égard à ces éléments, les pièces produites par M. A, en particulier les attestations non circonstanciées de voisinage et les photographies non datées du couple, ne permettent pas d’établir la réalité de la communauté de vie alléguée avec son épouse. Enfin, si M. A soutient qu’une enquête complémentaire diligentée par le parquet de Toulouse a conclu à l’existence, effective et non ponctuelle, d’une communauté de vie entre les époux, cette déclaration n’est confirmée par aucune pièce du dossier.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet seraient entachés d’erreur d’appréciation, sans qu’ait d’incidence la circonstance qu’il n’a jamais fait l’objet d’une condamnation par l’autorité judiciaire. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté présentées par M. A.
Sur les frais de l’instance :
9. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre une somme d’argent à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 10 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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