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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 juil. 2025, n° 2508399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508399 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, M. B… A…, représenté par la Selarl BSG Avocats et Associés (Me Bescou), demande au juge des référés :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, déposée le 17 septembre 2023 ;
d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à un nouvel examen de sa demande de renouvellement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros TTC à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
la décision méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet des conclusions relatives aux frais de l’instance. Elle fait valoir que, par une décision du 18 juillet 2025, elle a accordé à M. A… la carte de résident qu’il sollicitait, ce titre étant en cours de confection.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 7 juillet 2025 sous le n° 2508398 par laquelle M. A… demande l’annulation de l’annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bour, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bour, présidente, aucune partie n’étant présente ou représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant comorien né le 31 décembre 1978, qui bénéficiait d’un titre de séjour pluriannuel « vie privée et familiale », valable jusqu’au 13 octobre 2023, en a sollicité le renouvellement le 17 septembre 2023, via la plateforme « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF). Il demande au juge des référés de suspendre l’exécution du refus implicite né du silence gardé par la préfète du Rhône sur cette sa demande.
2. Par une décision du 18 juillet 2025, qui s’est substituée en cours d’instance à la décision implicite contestée, la préfète du Rhône a accordé à M. A… le renouvellement du titre de séjour qu’il sollicitait. Les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus, qui a disparu en cours d’instance, ainsi que les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de réexaminer la situation de l’intéressé, ont donc perdu leur objet, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions en suspension et injonction de la requête.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 500 (cinq cents) euros à M. A… au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 22 juillet 2025.
La juge des référés,
A-S. Bour
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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