Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 20 mars 2025, n° 2406514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406514 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024 sous le n° 2406514, M. E D, représenté par Me Hochart, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 22 mai 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne :
— l’a obligé à quitter le territoire français ;
— lui a refusé un délai de départ volontaire ;
— a fixé le pays de destination ;
— a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
M. D soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle porte atteinte à la présomption d’innocence, principe garanti à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à ses droits fondamentaux, notamment le droit à un procès équitable en le privant de la possibilité de comparaître devant le tribunal alors qu’il est convoqué le
12 septembre 2024 à 14 heures ;
— elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation de sa situation ;
— elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— l’arrêté préfectoral litigieux du 22 mai 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application des dispositions de l’article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue le 5 mars 2025 en présence de Mme Darnal, greffière d’audience :
— M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ;
— M. D, requérant présent, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens que ceux de sa requête en soutenant, de plus, qu’il est arrivé en 2021 en France où il dispose de solides attaches familiales en la personne ses grands-parents, de ses parents, de ses cousins et cousines et de sa tante qui l’héberge à Nemours ; il travaille comme jardinier ; il est séparé de sa compagne suite à des faits de violences volontaires pour lesquelles elle n’a pas souhaité déposer plainte.
Le préfet de Seine-et-Marne n’est ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 12 heures 45.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public () / 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. »
2. Par un arrêté en date du 22 mai 2024 notifié le même jour à 13 heures 00, le préfet de Seine-et-Marne a, sur le fondement des 1°, 5° et 6° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, obligé M. E D, ressortissant tunisien né le 19 octobre 1991 à Sousse, à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par la requête susvisée, enregistrée le 24 mai 2024 à
12 heures 17, M. D demande l’annulation des décisions contenues dans cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions attaquées :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 24/BC/021 du 26 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° D77-2024-04-26-0003 du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné à Mme F C, cheffe du bureau de l’éloignement, délégation de signature aux fins de signer les décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure des décisions attaquées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-12 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. » ; aux termes de aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. » ; aux termes de l’article L. 613-2 dudit code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
5. D’une part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de l’obligation faite à M. D de quitter le territoire français puisqu’il vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et l’article L. 611-1 précité et mentionne que le requérant déclare être entré sur le territoire français il y a trois ans sans être en mesure de justifier de la régularité de cette entrée. L’arrêté précise également qu’il a été interpellé et placé en garde-à-vue le
20 mai 2024 pour des faits de violences volontaires sur sa concubine à Fontainebleau et que son comportement constitue un trouble à l’ordre public. L’arrêté indique en outre que M. D déclare exercer une activité professionnelle salariée en France alors qu’il n’a pas obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2 du code du travail. Enfin, l’arrêté indique qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et familiale de M. D qui déclare vivre en concubinage avec la victime des violences conjugales dont il est l’auteur et être sans enfant, et que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément à l’obligation prévue à l’article L. 613-1 précité.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » ; aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () / 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
7. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision de refus de délai de départ volontaire opposée à M. D puisqu’en plus de ce qui a été développé au point 5, l’arrêté vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que l’intéressé est sans domicile personnel et certain et sans ressources légales et régulières. Il résulte de ce qui précède que le refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivé en droit comme en fait.
8. De plus, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision fixant le pays de destination puisqu’il vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de M. D, en l’espèce tunisienne, et indique que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations de cet article 3. Ces considérations suffisent à établir une décision fixant le pays de destination motivée en droit comme en fait.
9. Enfin, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. » ; aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
10. Il résulte des dispositions précitées que, si une décision d’interdiction de retour doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger ; elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
11. Il résulte des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait fondement de l’interdiction faite à M. D de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans puisqu’il vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 612-6 à L. 612-10 du code, et reprend les éléments de faits mentionnés au point 5. Si le requérant fait plus particulièrement valoir que le préfet n’a pas motivé son interdiction de retour au regard des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 précité du code, en n’indiquant pas s’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, cette prise en compte n’est pas obligatoire ainsi qu’il a été dit au point précédent. Par suite, l’interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée conformément aux dispositions de l’article L. 613-2.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». M. D soulève la violation de ces stipulations, en soutenant qu’il vit sur le territoire français depuis plusieurs années, où il a tissé d’importants liens amicaux, professionnels et familiaux. Toutefois, il n’apporte au soutien de ce moyen aucun élément probant, sa requête n’étant accompagnée d’aucune pièce jointe. En tout état de cause, d’une part, si M. D a indiqué être entré en France il y a trois ans, il n’en justifie pas. D’autre part, il ne justifie d’aucune attache familiale sur le territoire français ; s’il soutient vivre en concubinage avec Mme G A, ressortissante française née le 14 janvier 1985, il ressort des pièces du dossier que le domicile de cette dernière au 95 rue Saint-Merry à Fontainebleau (77300) est différent de celui de M. D au 48 rue du Dr B à Nemours (77140). Par suite, la communauté de vie entre M. D et Mme A n’est pas établie. Au demeurant, le requérant a été interpellé et placé en garde-à-vue le 20 mai 2024 pour des faits de violences volontaires sur la personne de Mme A, ce qui dénote une relation conjugale chaotique. En outre, si M. D déclaré travailler comme jardinier, il n’en justifie pas. Enfin, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine qu’il a quitté selon ses déclarations à l’âge de 30 ans. Il résulte de ce qui précède que la préfète n’a porté aucune atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale et que, par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme infondé.
13. Pour les mêmes raisons que celles qui viennent d’être développées, M. D n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait entaché son arrêté d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation.
En ce qui concerne les moyens spécifiques à l’obligation de quitter le territoire français :
14. Aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif au droit à un procès équitable : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. / 2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. / 3. Tout accusé a droit notamment à : () / c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix () »
15. En premier lieu, M. D soulève la violation des stipulations précédentes en soutenant que l’obligation de quitter le territoire français, fondée sur la circonstance que son comportement constituerait une menace pour l’ordre public, viole la présomption d’innocence tant qu’un tribunal n’a pas statué sur sa culpabilité. Toutefois, les décisions prises en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment les décisions d’éloignement, ne constituent pas des sanctions, mais des mesures de police administrative. Dans ces conditions, le requérant ne saurait utilement soutenir que la décision contestée méconnaît le principe de la séparation des pouvoirs et de la présomption d’innocence. Par suite, le moyen ci-dessus doit être écarté comme inopérant.
16. En second lieu, M. D, se prévalant toujours des stipulations de l’article 6 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, soutient qu’il est porté atteinte à son droit à un procès équitable puisque l’obligation de quitter le territoire français le prive de la possibilité de comparaître devant le tribunal judiciaire alors qu’il est convoqué le 12 septembre 2024 à 14 heures. Toutefois, il lui était loisible de se faire représenter à cette audience et de se prévaloir des dispositions de l’article 410 du code de procédure pénale, selon lesquelles : « Le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître, à moins qu’il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé () », et ainsi d’assurer de manière effective sa défense. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir que son éloignement a pour effet de méconnaître son droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les moyens spécifiques à l’interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, il résulte de la légalité de l’obligation de quitter le territoire français que M. D n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
18. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été développé au point 12 sur la situation personnelle et familiale de M. D en France que le préfet n’a pas entaché d’erreur d’appréciation sa mesure d’interdiction de retour sur le territoire français.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2406514
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