Annulation 6 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 6 juin 2025, n° 2103334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2103334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le numéro 2103334, par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mars et 14 septembre 2021, Mme B Badreau, représentée par Me Coirier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 février 2021 par laquelle le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de la pathologie qu’elle a déclarée ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Loire-Atlantique de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge du département de Loire-Atlantique le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tenant à l’irrégularité de l’avis de la commission de réforme dès lors qu’aucun médecin spécialiste de l’affection en cause n’a siégé en son sein lors de la séance du comité médical au cours de laquelle sa situation a été examinée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le président du conseil départemental de Loire-Atlantique s’est estimé lié par l’avis de la commission de réforme ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est fondée sur les dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 alors que les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 étaient applicables à sa demande ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est fondée sur une condition de taux d’incapacité qui n’était pas applicable à sa demande.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 mai 2021 et 18 janvier 2022, le département de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés par Mme Badreau ne sont pas fondés ;
— si la décision attaquée mentionne formellement l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, le président du conseil départemental a entendu se fonder sur les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, de sorte qu’à supposer que le tribunal estime que cette décision est fondée sur les dispositions de ce premier article, il y a lieu de leur substituer celles du second.
Par un courrier du 6 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a méconnu le champ d’application de la loi en faisant application des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires à la demande de Mme Badreau tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie diagnostiquée le 20 février 2018, date de constitution de ses droits à une prise en charge au titre d’une maladie professionnelle, ces dispositions n’étant entrées en vigueur, en tant qu’elles s’appliquent à la fonction publique territoriale, que le 13 avril 2019, date d’entrée en vigueur du décret n° 2019-301 du 10 avril 2019.
Par un courrier du 12 mai 2025, Mme Badreau a présenté des observations sur ce moyen relevé d’office. Le département de Loire-Atlantique a fait de même par un courrier du 13 mai 2025.
II. Sous le numéro 2207280, par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juin 2022 et 13 novembre 2024, Mme B Badreau, représentée par Me Coirier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision, révélée par le courriel du 15 mars 2022, par laquelle le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a procédé au troisième renouvellement de sa disponibilité d’office, à compter du 20 février 2022 ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Loire-Atlantique de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge du département de Loire-Atlantique le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est illégale du fait de l’illégalité de l’arrêté du 15 février 2019 de placement initial en disponibilité d’office ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article 19 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration ;
— elle est entachée d’illégalité dès lors qu’elle ne fixe pas la durée de la prolongation de la disponibilité d’office alors que celle-ci ne peut excéder une année.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le département de Loire-Atlantique, représenté par Me Maudet, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et, en outre, à ce que Mme Badreau lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les conclusions tendant à l’annulation de la prolongation de la disponibilité d’office de Mme Badreau à compter du 20 février 2022 ont perdu leur objet du fait du placement de l’intéressée à la retraite pour invalidité à compter du 20 février 2023 ;
— en tout état de cause, les moyens soulevés par Mme Badreau ne sont pas fondés.
Par un courrier du 6 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité du moyen, soulevé par voie d’exception, tiré ce que la décision attaquée serait illégale du fait de l’illégalité de l’arrêté du 15 février 2019, dès lors que ce dernier avait acquis un caractère définitif à la date à laquelle ce moyen a été soulevé.
III. Sous le numéro 2301826, par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février 2023 et 13 novembre 2024, Mme B Badreau, représentée par Me Coirier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a rejeté sa demande tendant au retrait de l’arrêté du 15 février 2019 par lequel elle a été placée en disponibilité d’office à compter du 20 février 2019 ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Loire-Atlantique de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge du département de Loire-Atlantique le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la saisine du conseil médical ;
— elle est entachée d’incompétence négative dès lors qu’elle se présente comme un « avis favorable » alors qu’il s’agit d’une véritable décision ;
— elle est entachée d’illégalité dès lors qu’elle aurait dû être placée en congé de longue maladie ou en congé de longue durée ;
— elle est entachée d’illégalité dès lors qu’elle aurait dû bénéficier d’un reclassement ou d’une période de préparation au reclassement ;
— sa demande de retrait remplissait les conditions prévues par l’article L. 242-4 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le département de Loire-Atlantique, représenté par Me Maudet, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et, en outre, à ce que Mme Badreau lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 6 décembre 2022 ont perdu leur objet du fait du placement de Mme Badreau à la retraite pour invalidité à compter du 20 février 2023 ;
— en tout état de cause, la requête est tardive dès lors que le délai de recours contre l’arrêté du 15 février 2019 était expiré à la date à laquelle elle a été introduite et les moyens soulevés par Mme Badreau ne sont pas fondés.
IV. Sous le numéro 2309172, par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juin, 27 septembre, 28 septembre 2023 et 13 novembre 2024, Mme B Badreau, représentée par Me Coirier, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la jonction des instances qu’elle a introduites devant le tribunal ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a implicitement rejeté sa demande du 23 février 2023 tendant à la prolongation de sa disponibilité d’office avec maintien d’un demi-traitement dans l’attente de son placement à la retraite pour invalidité ;
3°) de condamner le département de Loire-Atlantique à lui verser la somme globale de 34 950 euros en réparation des préjudices résultant des fautes qu’il a commises dans la gestion de sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge du département de Loire-Atlantique le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision implicite de rejet de sa demande du 23 février 2023 est entachée d’illégalité dès lors qu’elle avait droit au maintien d’un demi-traitement dans l’attente de son placement à la retraite pour invalidité ;
— la responsabilité du département est engagée au titre des fautes commises par ce dernier dans la gestion de sa situation administrative à compter de 2019, tenant à l’absence d’accompagnement concernant ses droits à congés de maladie, au défaut de reclassement, à l’absence d’information sur ses droits à pension de retraite pour invalidité et à son placement tardif dans cette position, à l’absence de décisions formalisant les prolongations de sa disponibilité d’office, à l’illégalité de sa prolongation au-delà de trois années et au manquement du département à son engagement de maintenir sa rémunération pendant l’instruction de son dossier par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
— ces fautes lui ont causé un préjudice financier et un préjudice moral, qu’elle évalue respectivement aux sommes de 29 950 et 8 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le département de Loire-Atlantique, représenté par Me Maudet, conclut au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions à fin d’annulation présentées par Mme Badreau, au rejet de ses conclusions indemnitaires et à ce que la requérante lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre la décision par laquelle le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a implicitement rejeté la demande de Mme Badreau tendant à la prolongation de sa disponibilité d’office au-delà du 20 février 2023 avec maintien d’un demi-traitement dans l’attente de son placement en retraite pour invalidité ont perdu leur objet dès lors que par un arrêté du 18 août 2023 devenu définitif, la requérante a été admise à la retraite pour invalidité à compter du 20 février 2023 ;
— les fautes alléguées par Mme Badreau ne sont pas établies.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
— le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cordrie,
— les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique,
— les observations de Me Coirier, représentant Mme Badreau, et celles de Me Le Rouzic, substituant Me Maudet, représentant le département de Loire-Atlantique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2103334, 2207280, 2301826 et 2309172 concernent la situation d’une même agente et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
2. Mme Badreau, adjointe administrative territoriale, était agente du département de Loire-Atlantique et exerçait ses fonctions au sein du service solidarité, relevant de la délégation de Châteaubriant. Elle a été placée en congé de maladie à compter du 20 février 2018 en raison d’un syndrome anxio-dépressif. Sa demande tendant au bénéfice d’un congé de longue maladie au titre de cette affection a été rejetée par une décision du 25 septembre 2018. Par un arrêté du 15 février 2019, elle a été placée en disponibilité d’office à compter du 20 février 2019, et sa disponibilité a ensuite été prolongée de manière tacite jusqu’au 20 février 2023, date à compter de laquelle la requérante a été placée à la retraite pour invalidité par un arrêté du 18 août 2023. Mme Badreau a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie en septembre 2019. Lors de sa séance du 26 novembre 2020, la commission de réforme a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de cette imputabilité, en estimant que la maladie de Mme Badreau était essentiellement et directement causée par l’exercice de ses fonctions, mais qu’elle n’était pas susceptible d’entrainer une incapacité permanente d’au moins 25 %. Par une décision du 2 février 2021, le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a rejeté la demande de Mme Badreau en se fondant sur les mêmes motifs que la commission de réforme. Par sa requête n° 2103334, la requérante demande l’annulation de cette décision. Par un courriel du 15 mars 2022, les services du département l’ont informée de ce que sa disponibilité d’office avait été prolongée à compter du 20 février 2022. Par sa requête n° 2207280, Mme Badreau demande l’annulation de la décision de prolongation, à compter du 20 février 2022, de sa disponibilité d’office, révélée par le courriel du 15 mars 2022. Par un courrier du 20 octobre 2022, Mme Badreau a sollicité le retrait de l’arrêté du 15 février 2019 par lequel elle a été placée en disponibilité d’office à compter du 20 février 2019. Sa demande a été rejetée par un courrier du 6 décembre 2022, dont Mme Badreau demande l’annulation par sa requête n° 2301826. Par un courrier du 23 février 2023, la requérante a sollicité la prolongation de sa disponibilité d’office avec maintien d’un demi-traitement à compter du 20 février 2023 dans l’attente de son placement à la retraite pour invalidité. Sa demande a été implicitement rejetée. Par un courrier du 27 mars 2023, elle a demandé au département de l’indemniser des préjudices financier et moral qu’elle a subis du fait des fautes qu’aurait commises le département dans la gestion de sa situation administrative. Cette demande a été rejetée par une décision implicite. Par sa requête n° 2309172, Mme Badreau demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 23 février 2023 et la condamnation du département à lui verser la somme globale de 34 950 euros au titre de ces fautes.
Sur la requête n° 2103334 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident (). / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales () ".
4. L’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a institué un « congé pour invalidité temporaire imputable au service » en insérant dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires un article 21 bis, qui n’est entré en vigueur, en tant qu’il s’applique à la fonction publique territoriale, qu’au 13 avril 2019, date d’entrée en vigueur du décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale. Si les dispositions résultant de cet article 21 bis ont vocation à s’appliquer aux situations en cours, c’est sous réserve des exigences attachées au principe de non-rétroactivité, qui exclut que les nouvelles dispositions s’appliquent à des situations juridiquement constituées avant leur entrée en vigueur.
5. Aux termes des dispositions de cet article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, désormais reprises aux articles L. 822-18 et suivants du code de la fonction publique : « I. – Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service (). Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. () / IV. – Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau () Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. () VI. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités du congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné au premier alinéa et détermine ses effets sur la situation administrative des fonctionnaires. () ». Aux termes de l’article 37-8 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction applicable au litige : « Le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l’ article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. / Ce taux correspond à l’incapacité que la maladie est susceptible d’entraîner. Il est déterminé par la commission de réforme compte tenu du barème indicatif d’invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. » Et aux termes de l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 %. »
6. Par ailleurs, les droits des agents publics en matière de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle la maladie est diagnostiquée.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le syndrome anxio-dépressif déclaré par Mme Badreau a été diagnostiqué le 20 février 2018.
8. Pour rejeter la demande de Mme Badreau tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service des congés de maladie dont elle a bénéficié à compter du 20 février 2018, le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a estimé, ainsi que le confirment les écritures présentées par le département en défense, que si la pathologie de l’intéressée était essentiellement et directement causée par l’exercice de ses fonctions, elle n’était pas susceptible d’entrainer une incapacité permanente d’au moins 25 %. Ce faisant, en dépit de la mention de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 dans la décision attaquée, le président du conseil départemental de Loire-Atlantique doit nécessairement être regardé comme ayant fait application des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 prévoyant, à la différence de celles de l’article 57 précité, une condition liée au taux d’incapacité permanente causé par la pathologie de l’agent.
9. Or les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ne sont, ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, entrées en vigueur que le 13 avril 2019 pour ce qui concerne les agents territoriaux. Elles étaient dès lors inapplicables à la demande de Mme Badreau, qui devait être appréciée au regard des dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 dans leur rédaction en vigueur à la date du 20 février 2018 à laquelle sa maladie a été diagnostiquée. Par suite, en faisant application des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 pour rejeter la demande de Mme Badreau, le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a méconnu le champ d’application de la loi. Sa décision du 2 février 2021 doit, par suite, être annulée.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que la demande de Mme Badreau soit réexaminée au regard des dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au président du conseil départemental de Loire-Atlantique de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur la requête n° 2301826 :
11. La demande de Mme Badreau du 20 octobre 2022 tendant au retrait de l’arrêté du 15 février 2019 par lequel elle a été placée en disponibilité d’office à compter du 20 février 2019 n’a eu d’autre objet que de contester cet arrêté et doit donc être regardée comme un recours gracieux contre celui-ci. Or il est constant que cet arrêté, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié à la requérante le 20 février 2019 et avait donc acquis un caractère définitif à la date à laquelle Mme Badreau a présenté sa demande du 20 octobre 2022. Par ailleurs, en se bornant à soutenir, dans sa demande du 20 octobre 2022 comme dans sa requête, qu’elle aurait dû bénéficier d’un congé de longue maladie ou d’un congé de longue durée et non être placée en disponibilité d’office, la requérante ne se prévaut d’aucun changement dans les circonstances de fait de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation de ses droits. Dès lors, la décision attaquée par laquelle le président du conseil départemental a rejeté sa demande de retrait de l’arrêté du 15 février 2019 doit être regardée comme purement confirmative de cet arrêté devenu définitif et n’a donc pas eu pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux contre celui-ci. Par conséquent, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir tiré de la tardiveté de la requête de Mme Badreau, qui doit donc être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction.
Sur la requête n° 2207280 :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu soulevée par le département :
12. Le placement de Mme Badreau à la retraite pour invalidité à compter du 20 février 2023 n’a pas eu pour effet de faire perdre leur objet aux conclusions tendant à l’annulation de la prolongation de la disponibilité d’office de l’intéressée à compter du 20 février 2022. L’exception de non-lieu soulevée par le département doit, par suite, être écartée.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
13. En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité d’une décision individuelle est recevable tant que cette décision ne présente pas de caractère définitif.
14. En l’espèce, l’arrêté du 15 février 2019 avait acquis un caractère définitif à la date du 13 novembre 2024 à laquelle Mme Badreau s’est prévalue dans son mémoire complémentaire de l’illégalité de cet arrêté à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision de prolongation de sa disponibilité d’office à compter du 20 février 2022. Par suite, ce moyen soulevé par voie d’exception est irrecevable et doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article 19 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration, dans sa rédaction applicable au litige : « La mise en disponibilité peut être prononcée d’office à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. / La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n’a pu, durant cette période, bénéficier d’un reclassement, il est, à l’expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s’il est physiquement apte à reprendre ses fonctions dans les conditions prévues à l’article 26, soit, en cas d’inaptitude définitive à l’exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié. / Toutefois, si, à l’expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s’il résulte d’un avis du comité médical qu’il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l’objet d’un reclassement avant l’expiration d’une nouvelle année, la disponibilité peut faire l’objet d’un troisième renouvellement. » Par ailleurs, aux termes de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque, à l’expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir. / Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du comité médical. En cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret du 30 septembre 1985 susvisé, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d’office, soit sur demande. »
16. En l’espèce, Mme Badreau ne conteste pas qu’elle se trouvait inapte à la reprise de ses fonctions à la date du 20 février 2022 à laquelle sa disponibilité d’office a été prolongée, mais soutient que cette disponibilité ne pouvait faire l’objet d’un troisième renouvellement à compter de cette date dès lors que les conditions prévues par les dispositions précitées du troisième alinéa de l’article 19 du décret du 13 janvier 1986, tenant à l’existence d’une perspective de reprise des fonctions ou de reclassement avant l’expiration d’une nouvelle année, n’étaient pas réunies, et qu’elle aurait par conséquent dû être placée à la retraite pour invalidité dès l’expiration de sa troisième année de disponibilité d’office. Toutefois, à cette date, Mme Badreau n’avait pas été reconnue définitivement inapte à l’exercice de tout emploi après avis de la commission de réforme, de sorte que le département ne pouvait faire application des dispositions précitées de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987 et la placer à la retraite pour invalidité. Par ailleurs, dès lors qu’elle n’avait pas demandé à être placée dans à la retraite, comme le permettent les dispositions précitées du premier alinéa de l’article 30 du décret du 26 décembre 2003, la perspective de son reclassement ne pouvait être exclue. Dès lors, à la date du 20 février 2022, la seule position administrative régulière dans laquelle le président du conseil départemental de Loire-Atlantique pouvait placer Mme Badreau était celle de la disponibilité d’office. Par conséquent, ce dernier n’a pas méconnu les dispositions du troisième alinéa de l’article 19 du décret du 13 janvier 1986 en prolongeant, à compter de cette date, la disponibilité d’office de la requérante au-delà de trois années.
17. En dernier lieu, la circonstance qu’en l’espèce, la prolongation de la disponibilité d’office de Mme Badreau à compter du 20 février 2022 soit intervenue sans que sa durée ne soit fixée, ainsi qu’il résulte du caractère tacite de cette prolongation, n’est pas par elle-même de nature à entacher d’illégalité le maintien de la requérante dans cette position.
18. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme Badreau doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction.
Sur la requête n° 2309172 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
19. Aux termes de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987 : « Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du conseil médical réuni en formation restreinte. En cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret du 30 septembre 1985 susvisé, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis du conseil médical réuni en formation plénière. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. »
20. Il résulte des dispositions citées au point précédent que lorsque l’agent a épuisé ses droits à douze mois congés de maladie ordinaire, il appartient à la collectivité qui l’emploie, d’une part, de saisir le conseil médical, qui doit se prononcer sur son éventuelle reprise de fonctions ou sur sa mise en disponibilité, son reclassement dans un autre emploi ou son admission à la retraite, et, d’autre part, de verser à l’agent un demi-traitement dans l’attente de l’avis du conseil médical. En revanche, aucune disposition ne prévoit que l’instruction d’une procédure tendant à la mise à la retraite pour invalidité d’un agent se trouvant, comme Mme Badreau en l’espèce, en disponibilité d’office à titre non provisoire lui ouvre un droit au versement d’un demi-traitement dans l’attente de son placement à la retraite pour invalidité. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait dû bénéficier du maintien d’un demi-traitement dans cette attente. Ses conclusions à fin d’annulation doivent, par suite, être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
S’agissant de la responsabilité du département de Loire-Atlantique :
21. En premier lieu, si la requérante invoque une faute tenant à l’absence d’accompagnement concernant ses droits à congés de maladie, les considérations dont elle se prévaut à cet égard, tenant à ce qu’elle aurait été placée dans une situation d’ignorance et d’insécurité juridique par manque d’informations, sont insuffisamment étayées pour caractériser l’existence d’une faute du département à ce titre.
22. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que dans son rapport d’expertise du 9 septembre 2021, le Dr A a fait état de « l’absence de reclassement possible et/ou souhaité par l’agent » et que par un courriel du 21 juillet 2022, Mme Badreau a fait savoir au département qu’elle ne souhaitait pas bénéficier d’un reclassement. Dès lors, elle ne peut être regardée comme ayant entendu bénéficier d’une mesure de reclassement et n’est, par suite, pas fondée à soutenir que le département aurait commis une faute en ne procédant pas à son reclassement.
23. En troisième lieu, si la requérante soutient que le département aurait tardé à lui transmettre une estimation de ses droits à pension de retraite pour invalidité, cette circonstance ne peut être regardée comme une faute de nature à engager la responsabilité de ce dernier.
24. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction, d’une part, que la requérante, à qui les dispositions de l’article 30 du décret du 26 décembre 2003 donnaient la possibilité de solliciter son placement à la retraite pour invalidité, n’a manifesté sa volonté d’être placée dans cette position qu’au mois de janvier 2023 et, d’autre part, que la décision en ce sens est intervenue par un arrêté du 18 août 2023, soit dans un délai raisonnable de quelques mois, avec effet au 20 février 2023. Par suite, Mme Badreau n’est pas fondée à soutenir que le département aurait commis une faute du fait de son placement tardif à la retraite pour invalidité.
25. En cinquième lieu, Mme Badreau soutient, en reprenant les moyens invoqués dans sa requête n° 2207280, que le département aurait commis une faute du fait de l’illégalité du renouvellement de sa disponibilité d’office à compter du 20 février 2022. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux point 13 à 17 du présent jugement, la faute invoquée à ce titre par la requérante n’est pas établie.
26. En sixième lieu, si la requérante se prévaut du manquement du département à son engagement, donné lors d’un entretien avec cette dernière le 10 janvier 2023, de maintenir sa rémunération pendant l’instruction de son dossier par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, elle n’établit pas l’existence de cet engagement, alors, au demeurant, qu’aucune disposition ne lui ouvrait un tel droit. Dès lors, la faute invoquée à ce titre n’est pas établie.
27. En dernier lieu, en revanche, dès lors qu’il résulte des dispositions de l’article 19 du décret du 13 janvier 1986 citées au point 15 du présent jugement que le placement en disponibilité d’office d’un fonctionnaire ne peut être prononcé que pour une durée maximale d’un an renouvelable, l’administration ne peut légalement renouveler cette disponibilité au-delà de cette durée sans édicter d’acte en ce sens. En s’abstenant d’édicter les actes administratifs relatifs à la carrière de Mme Badreau formalisant les renouvellements successifs de sa disponibilité d’office au-delà du 19 février 2020, le département de Loire-Atlantique a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
28. Il résulte de ce qui précède que Mme Badreau est seulement fondée à demander une indemnisation au titre de la faute relevée au point 27 du présent jugement.
S’agissant des préjudices :
29. Le préjudice financier invoqué par Mme Badreau, tenant à la minoration de ses droits à rémunération résultant de son placement en disponibilité d’office, ne présente pas de lien avec la faute relevée au point 27 du présent jugement, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’allouer à la requérante une indemnisation à ce titre. En revanche, eu égard à la situation d’incertitude dans laquelle Mme Badreau a été placée du fait de la carence du département à édicter les actes administratifs formalisant les renouvellements successifs de sa disponibilité d’office au-delà du 19 février 2020, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral en résultant en allouant à la requérante la somme de 2 000 euros à ce titre.
Sur les frais liés au litige :
30. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme Badreau le versement de la somme que le département de Loire-Atlantique demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du département de Loire-Atlantique le versement à Mme Badreau d’une somme de 2 000 euros au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président du conseil départemental de Loire-Atlantique du 2 février 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de Loire-Atlantique de réexaminer la demande de Mme Badreau tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie qu’elle a déclarée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le département de Loire-Atlantique est condamné à verser à Mme Badreau la somme de 2 000 euros.
Article 4 : Le département de Loire-Atlantique versera à Mme Badreau une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2309172 est rejeté.
Article 6 : La requête n° 2207280 est rejetée.
Article 7 : La requête n° 2301826 est rejetée.
Article 8 : Les conclusions présentées par le département de Loire-Atlantique sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à Mme B Badreau et au département de Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le rapporteur,
A. CORDRIE
La présidente,
V. GOURMELON La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
2, 2207280, 2301826, 230917
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travailleur handicapé ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Or ·
- Personnes ·
- Commission ·
- Qualités ·
- Famille ·
- Code du travail
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre exécutoire ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir ·
- Prise en compte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Pin ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Médecin ·
- Fonctionnaire ·
- Commune ·
- Maire ·
- Avis du conseil ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Expertise médicale ·
- Arrêt de travail
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Centre hospitalier ·
- Formation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Exclusion ·
- Suspension ·
- Désistement d'instance ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Concours ·
- Urgence ·
- Force publique ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Décision de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Union européenne ·
- Pays ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Étranger ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Manche ·
- Activité ·
- Dette ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Fins ·
- Permis de conduire ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Titre exécutoire ·
- Immeuble ·
- Commune ·
- Astreinte administrative ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Annulation ·
- Euro ·
- Créance ·
- Fondation
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Achat ·
- Tarifs ·
- Dédommagement ·
- Énergie ·
- Compensation financière ·
- Commissaire de justice ·
- Exploitation ·
- Contrats
- Urgence ·
- Sport ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Vie associative ·
- Parc de loisirs ·
- Légalité ·
- Sociétés ·
- Activité
Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°84-74 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987
- Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003
- Décret n°86-68 du 13 janvier 1986
- Décret n°2019-301 du 10 avril 2019
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.