Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 21 juil. 2025, n° 2501955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501955 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des mémoires en production de pièces, enregistrés le 9 juillet 2025, le 11 juillet 2025 et le 18 juillet 2025, M. A B demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le préfet du Gers a prononcé à son encontre une interdiction d’exercer pendant cinq ans les fonctions de dirigeant d’un établissement d’activités physiques ou sportives mentionnées à l’article L. 322-3 du code du sport, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée par les circonstances que la base de loisirs Tommy’s Parc a débuté son activité saisonnière le 28 juin 2025, qu’il a à sa charge cinq salariés qu’il ne peut rémunérer, que l’arrêté attaqué porte atteinte à sa réputation, qu’il a eu pour effet d’interrompre cette activité alors que le week-end du 14 juillet représente une part déterminante du chiffre d’affaires de la société Tommy’s Parc et que cette dernière est menacée de liquidation judiciaire ;
— l’arrêté attaqué n’a pas été précédé de la mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est insuffisamment motivé ;
— l’exécution d’une mesure identique prononcée à son encontre a été suspendue par ordonnance du juge des référés du tribunal du 25 avril 2025 ;
— la société Tommy’s Parc est un parc de loisirs et d’attractions, et non un établissement sportif ;
— la surveillance assurée sur le site de ce parc de loisirs ne peut être qualifiée d’encadrement sportif ;
— l’arrêté attaqué revêt un caractère disproportionné ;
— il est entaché de détournement de pouvoir ;
— un changement de représentant légal de la société Tommy’s Parc a été décidé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 8 juillet 2025 sous le n° 2501929 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code du sport ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 18 juillet 2025 tenue en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, M. C a lu son rapport et entendu M. B.
Des notes en délibéré présentées par M. B ont été enregistrées le 19 juillet 2025 et le 21 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La société Tommy’s Parc exploite un établissement proposant des activités d’animation au sein d’une base de loisirs en bordure d’un plan d’eau dont la commune de Saint-Clar (Gers) est propriétaire. Par arrêté du 1er juillet 2025, le préfet de ce département a prononcé à l’encontre de M. B, qui assurait la fonction de président de cette société, une interdiction d’exercer pendant cinq ans les fonctions de dirigeant d’un établissement d’activités physiques ou sportives mentionnées à l’article L. 322-3 du code du sport. M. B demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Si M. B soutient que l’arrêté attaqué a pour conséquence la fermeture de la base de loisirs exploitée par la société Tommy’s Parc, que les salariés de cette dernière ne peuvent être rémunérés et que la baisse du chiffre d’affaires de cette société l’expose à un risque de liquidation judiciaire, il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société Tommy’s Parc du 7 juillet 2025, que le requérant n’en assure plus désormais la fonction de président. Par ailleurs, M. B reconnaît que l’activité de la société a repris dès le 10 juillet 2025, et il n’est pas établi que la base de loisirs enregistrerait une baisse significative de sa clientèle qui ne lui permettrait pas d’assurer la rémunération de ses salariés. Par suite, le requérant ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Copie en sera adressée au préfet du Gers.
Fait à Pau, le 21 juillet 2025.
Le juge des référés,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière :
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