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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 10 oct. 2025, n° 2506539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête n° 2506539 enregistrée le 23 septembre 2025, M. C… E…, représenté par Me Lassort, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde à titre principal de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en le munissant dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle a été adoptée par une autorité incompétente, faute de délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet a entaché cette décision d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit faisant obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement à son encontre en qualité de parent d’enfant français et au regard de sa vie privée et familiale en France ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- le préfet a méconnu l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le refus de départ volontaire :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été adoptée par une autorité incompétente, faute de délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet a entaché cette décision d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet a entaché cette décision d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des critères prévus aux articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le préfet de la Gironde, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II – Par une requête n°2506540 enregistrée le 23 septembre 2025, M. C… E… représenté par Me Lassort, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet de la Gironde a commis une erreur d’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le préfet de la Gironde, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Caste, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caste ;
— les observations de Me Lassort, représentant M. E…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il insiste sur le défaut d’examen de la situation personnelle de M. E… avant l’adoption de l’obligation de quitter le territoire français et soutient, par un nouveau moyen, que la procédure d’adoption de la mesure d’éloignement est irrégulière en l’absence de demande de suites des procédures pénales inscrites au FAED que le préfet a retenues pour caractériser la menace à l’ordre public ;
- les observations de M. E…, qui répond aux questions de la magistrate désignée.
Le préfet n’étant ni présent, ni représenté, la clôture de l’instruction a été prononcée après ces observations, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… E… est un ressortissant marocain né le 1er mai 2000 à Sid Slimane (Maroc). Par un arrêté du 21 janvier 2021, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un dernier arrêté du 15 septembre 2025, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un arrêté du 18 septembre 2025, le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. E… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2506539 et n°2506540 sont présentées par un même ressortissant étranger, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Aux termes du 1er alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. E…, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui le moyen commun d’incompétence aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire :
4. Le préfet de la Gironde a, par arrêté du 27 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs des services de l’Etat en Gironde, donné délégation directe à Mme B… F…, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’ordre public et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, notamment, toutes décisions prises en application du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions susvisées doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour ». Selon l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Il résulte ainsi clairement de ces dispositions que, dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, l’obligation de quitter le territoire français est prise dans le cas où l’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, cette obligation de quitter le territoire n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour.
6. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que la décision portant obligation de quitter le territoire français vise l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise qu’elle est adoptée en raison du refus de séjour intervenu le 21 janvier 2021, lequel a été contesté devant le tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté le recours formé contre cet arrêté par un jugement du 19 octobre 2021. Le préfet a ensuite vérifié la proportionnalité d’une telle mesure au regard de la situation personnelle et familiale actuelle de l’intéressé sur le territoire français, en indiquant qu’il est célibataire et que s’il est père d’un enfant âgé de 6 ans et d’un autre enfant, le premier a été placé à la suite d’une procédure de délaissement de mineur et le second n’a pas été reconnu par l’intéressé. Enfin, il a retenu la présence en France de sa mère, son frère et sa sœur pour estimer qu’il n’était porté aucune atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, la mesure d’éloignement, qui n’a, contrairement à ce qui est soutenu, pas à faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et elle est, par suite, suffisamment motivée.
7. En deuxième lieu, tant cette motivation que les éléments produits dans le cadre de l’instance ne permettent pas d’estimer que le préfet aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle de M. E… en ne faisant pas état notamment des années de scolarisation en France de l’intéressé. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
8. En troisième lieu, le requérant soutient que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des articles R. 40-29 et R. 40-38-7 du code de procédure pénale dès lors que le préfet s’est fondé sur des mentions inscrites au Fichier automatisé des empreintes digitales (FAED), sans interroger l’autorité judiciaire sur les suites pénales qui y avaient réservées. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la présente mesure d’éloignement n’est pas fondée sur le 5° de l’article L. 611-1, qui concerne les étrangers dont le comportement constitue une menace à l’ordre public, mais sur le 3° de ces mêmes dispositions, lesquelles permettent au préfet d’adopter une mesure d’éloignement à la suite d’une décision de refus de séjour. Le préfet ne s’est donc pas fondé sur ces mentions pour adopter l’obligation de quitter le territoire en litige. Le moyen doit, par suite, être écarté comme étant inopérant.
9. En quatrième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ne peut être qu’écarté.
10. En cinquième lieu, indépendamment de la désignation faite par l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile des étrangers mineurs de dix-huit ans qui ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou d’un arrêté de reconduite à la frontière, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi ou une convention internationale prévoit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement.
11. D’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». En vertu de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
12. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
13. Il ressort des pièces du dossier que M. E… est père d’un enfant français, A… issu de sa précédente union avec Mme D…, ressortissante de nationalité française. M. E… soutient en outre qu’il est père d’un second enfant français qu’il n’a pas encore reconnu et allègue, s’agissant A…, qu’il voyait son fils avant son incarcération et qu’il donne ce qu’il peut pour subvenir à ses besoins, « entre 300 et 500 euros ». Toutefois, il ressort de l’audition de garde à vue du 15 septembre 2025, ce qui a été confirmé à l’audience par le requérant, que l’enfant A… a été placé pour cause de délaissement de mineur. En outre, M. E… ne verse à l’instance aucune pièce venant corroborer ses allégations selon lesquelles il contribuerait effectivement à l’entretien et à l’éducation du seul fils qu’il a reconnu. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France étant mineur et y a effectué toute sa scolarité, il en ressort également, notamment de la fiche pénale produite à l’instance par la préfecture, qu’il a été condamné à six reprises à des peines d’emprisonnement ferme depuis 2020 principalement pour des faits de vol aggravé par effraction, la dernière condamnation pour ce type de faits en récidive légale étant datée du 26 septembre 2023. M. E… ne fait en outre état d’aucune insertion sociale et professionnelle en France en dépit du temps passé sur le territoire français. Au vu de ces éléments, et nonobstant, la présence en France de sa mère, de sa sœur et de son frère, sa situation ne justifie pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit mention « vie privée et familiale ». L’absence de liens avec son enfant A… ne permet pas non plus d’estimer qu’il pouvait prétendre à un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Dès lors qu’il ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit, ce qui aurait fait obstacle à ce que le préfet puisse prendre à son encontre une mesure d’éloignement, le moyen tiré de ce qu’il ne peut faire légalement l’objet d’une obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’est pas non plus fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
15. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…). ». L’article L. 612-2 de ce code dispose que « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 du même code « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…). ». Enfin, l’article L. 613-2 du même code dispose « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
16. En premier lieu, la décision portant refus de délai de départ volontaire vise les articles précités L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application ainsi que l’article L. 612-3 4° et 8° de ce code. Le préfet indique ensuite que M. E… s’est maintenu irrégulièrement en France, ne remplit aucune condition pour y résider et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et qu’il existe dès lors un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement en litige. La décision attaquée comporte ainsi les motifs de droit et de fait qui la soutiennent et répond aux exigences de motivation de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
17. En deuxième lieu, il ne ressort ni de cette motivation ni d’aucune pièce du dossier que le préfet aurait entaché cette décision d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
18. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 14 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
19. Enfin, M. E… soutient que dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il n’existe pas de risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 16 du présent jugement, le préfet ne s’est pas fondé sur le 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui concerne l’étranger dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public, pour adopter le refus de délai de départ volontaire, de sorte que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de sa situation au regard de ces dispositions ne peut être qu’écarté comme étant inopérant.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
21. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». L’article L. 613-2 du même code dispose « Les décisions relatives (…) à l’interdiction de retour sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
22. Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
23. En l’espèce, la décision contestée a été prise sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Après qu’il a été fait état, dans les motifs de l’arrêté contesté, des liens personnels et familiaux de M. E… en France, il y est expressément exposé, en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, notamment, que l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement en France, ne justifie pas de ressources légales et de la nature et de l’ancienneté de ses liens en France, qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public au regard des condamnations pénales dont il a fait l’objet. L’administration, a ainsi suffisamment motivé la décision contestée, en examinant chacun des quatre critères exigés par la loi, et n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de M. E….
24. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et est présent en France depuis son enfance. Toutefois, au regard des éléments relatifs à sa situation personnelle, professionnelle et sociale, rappelés au point 13 du présent jugement, et en se basant sur les seules condamnations pénales inscrites sur sa fiche pénale, le préfet a pu estimer que son comportement constitue une menace pour l’ordre public et que la durée de sa présence ainsi que la nature de ses liens avec la France justifient qu’il soit adopté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français dont ni , le principe ni la durée n’apparaissent ainsi entachés d’une erreur d’appréciation. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas non plus fondé à soutenir que cette décision porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
25. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
26. En premier lieu, la décision contestée vise notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que M. E… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise le 15 septembre 2025, que l’exécution de la mesure d’éloignement demeure une perspective raisonnable et qu’il ne peut dans l’immédiat ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans un autre pays dès lors qu’il n’est pas titulaire d’un document transfrontière en cours de validité. Dans ces conditions, l’arrêté est suffisamment motivé en fait et en droit, quand bien même il ne viserait pas expressément le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel il se fonde sans ambiguïté. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
27. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le 5 juin 2025 puis à nouveau le 25 septembre 2025, le préfet de la Gironde a sollicité le consulat général du Maroc afin d’obtenir un laissez-passer consulaire. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement doit être écarté.
28. Enfin, il résulte de ce qui a été jugé précédemment que le tiré de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
29. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés des 15 et 18 septembre 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. E… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n°2506539 et n°2506540 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La magistrate désignée,
F. CASTE
La greffière,
Y. DELHAYE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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