Annulation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 7 janv. 2025, n° 2304723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304723 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2202209 et des mémoires complémentaires, enregistrés le 14 mars 2022, et les 23 et 24 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Le Coq de Kerland, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler le titre exécutoire émis le 14 janvier 2022 par le maire de la commune de Saint-Germain-en-Laye d’un montant de 12 878 euros correspondant à une astreinte administrative ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire cette astreinte administrative à la somme d’un euro ;
3°) d’annuler, par voie d’exception, l’arrêté n° 2021 du 20 septembre 2021 fixant à 137 euros l’astreinte journalière dont Mme B est redevable jusqu’à complète réalisation des mesures mises à sa charge au titre de l’arrêté de péril non imminent du 11 juin 2019 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-en-Laye la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté prononçant l’astreinte et le titre exécutoire ne sont pas fondés, dès lors qu’elle ne pouvait réaliser les travaux dans son immeuble, situé au 37 rue de Paris, tant que ceux concernant l’immeuble voisin, situé au 35 rue de Paris, n’avaient pas été effectués, et que l’étaiement complémentaire déposé dans son immeuble pour soutenir l’immeuble voisin, auquel elle ne s’est pas opposée, n’a pas été retiré, qu’il n’y a pas de mur mitoyen avec l’immeuble voisin, et qu’aucun travaux n’est nécessaire pour la reprise en fondation de son immeuble.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, la commune de Saint-Germain-en-Laye, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— l’exception d’illégalité soulevée est irrecevable.
Par une ordonnance du 25 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée le 9 février 2024 à 12 heures.
II. Par une requête n° 2304723 et un mémoire complémentaire, enregistrés le 13 juin 2023 et le 19 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Le Coq de Kerland, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler les titres exécutoires émis le 16 juin 2022 et le 13 juillet 2022 par le maire de la commune de Saint-Germain-en-Laye pour un montant total de 25 157 euros correspondant à une astreinte administrative ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire cette astreinte administrative à la somme d’un euro ;
3°) d’annuler, par voie d’exception, l’arrêté n° 2021 du 20 septembre 2021 fixant à 137 euros l’astreinte journalière dont Mme B est redevable jusqu’à complète réalisation des mesures mises à sa charge au titre de l’arrêté de péril non imminent du 11 juin 2019 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-en-Laye la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté prononçant l’astreinte et le titre exécutoire ne sont pas fondés, dès lors qu’elle ne pouvait réaliser les travaux dans son immeuble, situé au 37 rue de Paris, tant que ceux concernant l’immeuble voisin, situé au 35 rue de Paris, n’avaient pas été effectués, et que l’étaiement complémentaire déposé dans son immeuble pour soutenir l’immeuble voisin, auquel elle ne s’est pas opposée, n’a pas été retiré, qu’il n’y a pas de mur mitoyen avec l’immeuble voisin, et qu’aucun travaux n’est nécessaire pour la reprise en fondation de son immeuble.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, la commune de Saint-Germain-en-Laye, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— l’exception d’illégalité soulevée est irrecevable.
Par une ordonnance du 28 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 novembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
— les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique,
— et les observations de M. C, juriste de la direction juridique de la commune de Saint-Germain-en-Laye, mandaté pour représenter le maire de cette commune.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les nos 2202209 et 2304723, présentées pour Mme B, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
2. Par un arrêté du 11 juin 2019, le maire de la commune de Saint-Germain-en-Laye a mis en demeure les propriétaires des immeubles situés au 35 et au 37 de la rue de Paris, sur le territoire de la commune, de prendre des mesures destinées à écarter le péril présenté par l’état de ces bâtiments, et ce dans un délai de trois mois. Concernant l’immeuble du 37 rue de Paris, ces mesures consistaient, au niveau des caves, à la reprise des fondations du mur mitoyen entre le 35 et le 37 et à l’ouverture d’une ventilation en façade, et au niveau du rez-de-chaussée, à la reprise de l’appareillage de pierre par passes, à la réfection des joints d’appareillage et à la création d’un linteau métallique au droit de la baie. Par un arrêté, en date du 20 septembre 2021, le maire de la même commune a décidé de rendre Mme B, en sa qualité de propriétaire de cet immeuble, redevable d’une astreinte d’un montant journalier de 137 euros jusqu’à complète exécution de ces mesures. Dans les présentes requêtes, Mme B, qui conteste le bien-fondé des créances mises à sa charge en exécution de ce dernier arrêté, doit être regardée comme demandant, à titre principal, l’annulation de l’arrêté du 20 septembre 2021 ainsi que la décharge partielle jusqu’à l’euro symbolique, voire l’annulation, des titres exécutoires du 14 janvier 2020 d’un montant de 12 878 euros, et des 16 juin et 13 juillet 2022 d’un montant total de 25 157 euros.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 20 septembre 2021 :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. Il n’appartient pas au juge administratif de prononcer l’annulation d’un acte administratif par voie d’exception. Toutefois, ainsi qu’il est dit au point 2, en demandant l’annulation par voie d’exception de l’arrêté du 20 septembre 2021, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer une telle annulation à titre principal. Cependant, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté, qui comporte la mention des voies et délais de recours dans son article 6, a été reçu par la requérante le 29 septembre 2021 et était donc définitif lorsque la requérante a formé un recours gracieux contre celui-ci, le 11 janvier 2022. Par suite, c’est à bon droit que la commune de Saint-Germain-en-Laye soutient, dans son mémoire en défense, que le délai de recours contre cet arrêté est forclos. Dès lors, les conclusions dirigées contre cet arrêté sont en tout état de cause irrecevables et doivent être rejetées.
Sur le bien-fondé des créances mises à la charge de Mme B :
5. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
6. Compte tenu de l’office du juge administratif décrite au point précédent, et de la circonstance que Mme B se borne à contester le bien-fondé des créances mises à sa charge et ne conteste, à aucun moment, la régularité en la forme des titres exécutoires litigieux, ses conclusions à fin de décharge partielle seront examinées à titre principal, au même titre que ses conclusions à fin d’annulation de ces titres exécutoires, en dépit de ce que l’intéressée présente, à titre subsidiaire, ses conclusions à fin de décharge partielle.
7. Aux termes de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. ' Le maire, par un arrêté de péril pris à l’issue d’une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d’Etat, met le propriétaire de l’immeuble menaçant ruine, et le cas échéant les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 511-1-1, en demeure de faire dans un délai déterminé, selon le cas, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril ou les travaux de démolition, ainsi que, s’il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les bâtiments contigus. /() IV. ' Lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage principal d’habitation, à l’expiration du délai fixé dans l’arrêté de péril prévu au I, si les réparations, mesures et travaux prescrits n’ont pas été réalisés, le propriétaire défaillant est redevable d’une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour de retard. L’astreinte est prononcée par arrêté du maire. () ".
8. Il résulte de l’instruction, d’une part, que l’arrêté de mise en péril non imminent du 11 juin 2019 prescrit, pour l’immeuble situé au 35 rue de Paris, des mesures consistant, au niveau de la cave, à renforcer le refend porteur, la voûte en porte-à-faux, la trémie et le pignon, en béton armé, à rouvrir les deux anciennes ventilations en façade sur rue et sur le passage intérieur, à créer une fondation et un mur de refend pour la reprise complète de la voûte, au rez-de-chaussée, à créer, en pignon en limite séparative du 37 rue de Paris, un portique en acier en reprise de la structure puis à la réfection de l’appareillage de pierres en remplissage. D’autre part, les termes des architectes, figurant dans un courriel du 17 mars 2019 et dans les courriers du 9 septembre 2019, sont sans ambiguïté sur le fait que Mme B ne pouvait réaliser les travaux prescrit par l’arrêté du 11 juin 2019 sur son immeuble avant que ne soit réalisée la totalité de ceux prescrits sur l’immeuble du 35 de la rue de Paris par le même arrêté. A cet égard, l’un des deux architectes énonce que « Faire l’inverse serait risque de péril pour le 2 immeubles ». En outre, si la commune soutient que les travaux sur l’immeuble du 35 étaient conditionnés par la réalisation de confortation préalable des étaiements dans l’immeuble du 37, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante aurait fait obstruction à la pose de ces étais. Enfin, il n’est ni justifié, ni même allégué que la totalité des travaux à réaliser sur l’immeuble du 35 de la rue de Paris aurait été achevée avant l’émission des titres exécutoires ni, à plus forte raison, avant l’édiction de l’arrêté du 20 septembre 2021 fixant le montant de l’astreinte. Par suite, Mme B ne peut être regardée comme ayant été défaillante au sens des dispositions du IV de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation, citées au point précédent. Elle est donc fondée à soutenir que les créances mises à sa charge ne sont pas dues.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander la décharge et l’annulation des titres exécutoires des 14 janvier 2020, 16 juin 2022 et 13 juillet 2022. Toutefois, étant donné que dans chacune de ses requêtes, Mme B demande la décharge jusqu’à l’euro symbolique des créances mises à sa charge, le présent tribunal, qui est tenu par l’étendue des conclusions de la requérante sur ce point, ne peut que prononcer une telle décharge partielle.
Sur les frais liés aux litiges :
10. Pour les deux instances nos 2202209 et 2304723, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-en-Laye une somme globale de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les titres exécutoires émis par la commune de Saint-Germain-en-Laye le 14 janvier 2020, le 16 juin 2022 et le 13 juillet 2022 sont annulés.
Article 2 : La créance de 12 878 euros résultant du titre exécutoire émis le 14 janvier 2020, attaqué dans le cadre de l’instance n° 2202209, est déchargée jusqu’à l’euro symbolique.
Article 3 : La créance de 25 157 euros résultant des titres exécutoires émis les 16 juin et 13 juillet 2022, attaqués dans le cadre de l’instance n° 2304723, est déchargée jusqu’à l’euro symbolique.
Article 4 : La commune de Saint-Germain-en-Laye versera la somme de 1 800 euros à Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Saint-Germain-en-Laye.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
N. Boukheloua
L’assesseure la plus ancienne,
signé
V. Caron
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2202209 et 2304723
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