Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 22 sept. 2025, n° 2502742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, le préfet de la Charente-Maritime demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, la réformation de l’ordonnance n° 2502673 par laquelle le juge des référés a suspendu l’exécution des arrêtés de cette autorité du 9 juillet 2025 et du 8 septembre 2025 portant expulsion de M. B du territoire français et fixant l’Argentine comme pays de renvoi.
Il soutient que :
— la décision du 24 novembre 2023 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a décidé de mettre fin au statut de réfugié de M. B et l’ordonnance du 3 février 2025 par laquelle la magistrate désignée par le président de la Cour nationale du droit d’asile a rejeté la requête d’appel de ce dernier formée à l’encontre de la première décision constituent des éléments nouveaux ;
— les arrêtés portant expulsion de M. B du territoire français et fixant le pays de destination ne portent pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit constitutionnel d’asile reconnu à ce dernier, compte tenu de ces éléments nouveaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, M. C B, représentée par Me Dumaz-Zamora, demande de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Charente-Maritime de suspendre immédiatement toutes les diligences visant à l’expulser vers l’Argentine ou le Laos et à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les arrêtés attaqués portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il réside en France depuis l’âge de deux ans, pays dans lequel séjournent sa mère et l’une de ses sœurs, titulaires de cartes de résident, ainsi que quatre de ses frères et sœurs, ressortissants français, avec lesquels il a toujours entretenu des liens réguliers, y compris pendant son incarcération de 2021 à 2025, et que s’il a été condamné à quatorze années de réclusion criminelle par un arrêt du 18 septembre 2018 de la cour d’assises de Loire-Atlantique, il a désormais purgé sa peine et a eu un comportement exemplaire lors de sa détention ;
— ils portent également une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants dès lors que, d’une part, n’étant pas ressortissant argentin, il ne peut pas y être expulsé, d’autre part, les diligences accomplies par l’administration auprès des autorités laotiennes démontrent l’existence d’une décision par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a implicitement fixé le Laos comme pays de destination, de sorte qu’il appartenait à l’administration de s’assurer qu’il n’était pas exposé à un risque d’être soumis personnellement à de tels traitements.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n° 2502673 du 15 septembre 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 22 septembre 2025 à 10 heures 30, en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, le rapport de M. A ainsi que les observations de Me Dumaz-Zamora, représentant M. B, qui reprend les moyens soulevés dans le mémoire en défense en les développant.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, par arrêté du 9 juillet 2025, le préfet de la Charente-Maritime a prononcé l’expulsion de M. B du territoire français, d’autre part, par arrêté du 8 septembre 2025, cette même autorité a fixé l’Argentine comme pays de destination. Par une ordonnance n° 2502673 du 15 septembre 2025, le juge des référés a suspendu l’exécution de ces arrêtés. Le préfet de la Charente-Maritime demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de réformer cette ordonnance en mettant fin à la suspension de l’exécution de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (). / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Il y a lieu, en raison de l’urgence, de faire droit à la demande de M. B tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
5. Il résulte des motifs de l’ordonnance n° 2502673 du 15 septembre 2025, mentionnée au point 1, que pour suspendre l’exécution des arrêtés du préfet de la Charente-Maritime du 9 juillet 2025 et du 8 septembre 2025, mentionnés au même point, le juge des référés a retenu que la mesure d’expulsion porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit constitutionnel d’asile reconnu à M. B, dès lors que ce dernier s’est vu délivrer, le 28 octobre 1998, un certificat de réfugié laotien et qu’il ne résultait pas de l’instruction qu’il aurait été mis fin à ce statut au titre de l’une des procédures prévues aux articles L. 511-7 et L. 511-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. À l’appui de sa requête, le préfet de la Charente-Maritime produit la décision du 24 novembre 2023 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a décidé, sur le fondement de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de mettre fin au statut de réfugié dont bénéficiait M. B, ainsi que l’ordonnance du 3 février 2025 par laquelle la magistrate désignée par le président de la Cour nationale du droit d’asile a rejeté la requête d’appel de ce dernier formée à l’encontre de cette décision.
7. La seule circonstance qu’en raison du doute au sujet de la nationalité de M. B, l’administration a engagé des démarches auprès des autorités du Laos en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire, lesquelles n’ont pas abouties, ne saurait révéler une décision par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a également fixé le Laos comme pays de destination. Par suite, les arrêtés attaqués ne peuvent être regardés comme de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale au droit constitutionnel d’asile qui a été reconnu à M. B et qui présente le caractère d’une liberté fondamentale.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. M. B est entré en France alors qu’il était âgé de deux ans, accompagné de ses parents, ressortissants laotiens, qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugié. Il résulte toutefois de l’instruction que l’intéressé a été condamné, par un arrêt du 18 septembre 2018 de la cour d’assises de Loire-Atlantique, à une peine de quatorze années de réclusion criminelle pour des faits de viol incestueux commis sur un mineur de quinze ans du 11 janvier 2005 au 10 janvier 2013, de viol commis sur un mineur par un ascendant du 11 janvier 2013 au 31 décembre 2014, d’agression sexuelle sur un mineur de quinze ans par un ascendant commis du 1er janvier 2005 au 10 janvier 2013, puis du 8 mai 2014 au 11 mai 2014, et d’agression sexuelle sur un mineur de plus de quinze ans par un ascendant commis du 11 janvier 2013 au 31 décembre 2014. Eu égard au caractère assez récent et à la gravité des faits commis par l’intéressé, qui sont de nature à relativiser très fortement l’intensité de ses attaches familiales en France, laquelle n’est au demeurant pas démontrée par la seule production d’une attestation par laquelle sa mère, qui déclare l’héberger, ses deux sœurs et ses trois frères indiquent que M. B est dépourvu d’attaches privées et familiales en Argentine, la mesure d’expulsion en litige ne peut être regardée, dans les circonstances de l’espèce et au regard des buts en vue desquels elle a été prise, comme de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Charente-Maritime est fondé à demander qu’il soit mis fin à la suspension de l’exécution des arrêtés du 9 juillet 2025 portant expulsion de M. B du territoire français et du 8 septembre 2025 fixant l’Argentine comme pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. La présente ordonnance, qui met fin à la suspension des arrêtés portant expulsion de M. B du territoire français et fixant l’Argentine comme pays de renvoi, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
13. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :. M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est mis fin à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a prononcé l’expulsion de M. B du territoire français, ainsi que de l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel la même autorité a fixé l’Argentine comme pays de renvoi
Article 3 : Les conclusions du mémoire en défense de M. B sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Charente-Maritime et à M. C B.
Fait à Pau, le 22 septembre 2025.
Le juge des référés,
L. A
La greffière,
M. CALOONELa République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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