Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 févr. 2026, n° 2600249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600249 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, M. et Mme B…, représentés par Me Leplanois, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté n° PC 074 215 21 A 0042 M02 du 16 mai 2025 par lequel le maire de Praz-sur-Arly a délivré un permis de construire modificatif à la société RM Développement sur un terrain situé 183 et 183B route de Jorrax à Praz-sur-Arly, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Praz-sur-Arly une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
ils justifient d’un intérêt pour agir en qualité d’occupant usufruitier de la parcelle immédiatement voisine de la construction projetée ; le projet qu’ils contestent portera atteinte aux conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de leur bien en raison du trouble de vue qu’il crée, de la perte d’intimité, de la dévalorisation de leur bien et de l’atteinte à l’environnement ;
ils ont notifié leur recours conformément à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
leur requête est introduite dans le délai de recours contentieux ;
ils établissent l’existence d’une situation d’urgence qui est présumée conformément à l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme et aucune circonstance n’est de nature à renverser cette présomption ;
l’arrêté méconnaît l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme en raison des insuffisances du plan de masse qui n’est pas coté en trois dimensions, qu’aucune autre pièce n’est de nature à pallier cette insuffisance et que l’insertion d’un balcon n’y est pas reporté ;
il méconnaît l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme dès lors que la notice architecturale est erronée en ce qu’elle ne permet pas de rendre compte de l’implantation, de l’organisation, de la composition et du volume des constructions nouvelles par rapport aux constructions ou paysages avoisinants, qu’elle ne fournit pas d’éléments relatifs à l’état initial du terrain ni quant au traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ; la notice architecturale est également erronée en ce qui concerne l’implantation des constructions sur le terrain ;
il méconnaît l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme dès lors que les plans de façades et de toitures ne sont pas cotés et ne font pas apparaître la totalité des longueurs, largeurs, hauteurs des constructions, en particulier en ce qui concerne la sablière du bâtiment B, le document graphique ne permet pas de vérifier l’insertion du projet dans son environnement, notamment vis-à-vis des autres propriétés et de la leur en particulier, l’insertion du chalet B est inexistante ; les plans de coupe ne sont pas cotés et ne font pas apparaître l’état initial et futur sur chaque pan ;
le dossier est incomplet en l’absence de la PC12 dès lors que le projet est situé dans le plan de prévention des risques sismiques, en zone 4, nécessitant une attestation établie par le maître d’ouvrage justifiant du respect des règles de construction parasismiques, que le terrain est également soumis à un risque de glissement de terrain et de crues torrentielles ; ainsi les articles R. 431-16 du code de l’urbanisme et R. 122-36 du code de la construction et de l’habitation sont méconnus ;
il méconnaît le règlement du plan local d’urbanisme (PLU) en ce qu’il crée un obstacle ou une barrière aux déplacements de la faune et met en péril le corridor écologique ;
il méconnaît l’article UC 2 du PLU dès lors que les affouillements pour la réalisation du chalet B sont largement supérieurs à un mètre ;
il méconnaît l’article UC 7 du PLU en ce qui concerne la distance de la construction par rapport à la limite séparative ;
il méconnaît l’article UC 8 du PLU dès lors que l’extension d’un balcon ne permet plus de respecter la distance de quatre mètres entre les deux constructions ;
il méconnaît l’article UC 9 du PLU en ce que l’emprise au sol excède 0,25 en raison du changement d’implantation du chalet B qui a nécessité la modification des voies d’accès d’une superficie plus importante que dans le permis initial ;
il méconnaît l’article UC 10 du PLU dès lors que la construction excède la configuration RDC+1+C puisqu’il est de type R-1+RDC+1+C et que les sablières sont à 10 mètres 28 ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de sursis à statuer sur la demande du permis de construire en application de l’article R. 153-11 du code de l’urbanisme ;
il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le chalet B se situe en limite de la zone rouge du plan de prévention des risques et est soumis à un risque de crues torrentielle et sismique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, la commune de Praz-sur-Arly, représentée par Me D’Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir qui s’apprécie au regard des seules modifications apportées au permis initial ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, la société RM Développement, représentée par Me Antoine, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les requérants ne justifient pas d’une situation d’urgence ;
les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir qui s’apprécie au regard des seules modifications apportées au permis initial ;
la requête est irrecevable en raison de l’irrecevabilité de la requête au fond pour défaut d’intérêt pour agir des requérants ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 janvier 2026 sous le numéro 2600248 par laquelle M. et Mme B… demandent l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 4 février 2026 en présence de Mme Jasserand, greffière d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu :
Me Leplanois, représentant M. et Mme B… ;
Me L’Arbre, représentant la société RM Développement ;
Me Houssel, représentant la commune de Praz-sur-Arly.
La société RM Développement a présenté des notes en délibéré enregistrées les 5 et 6 février 2026.
M. et Mme B… ont présenté un nouveau mémoire enregistré le 6 février 2026.
Après avoir fixé la clôture de l’instruction au 9 février 2026 à 17 heures.
Considérant ce qui suit :
1. La société RM Développement a bénéficié, par arrêté du 3 février 2022, d’un permis de construire deux chalets sur les parcelles A-3419 et A-3108 situées 183 et 183B route de Jorrax à Praz-sur-Arly. Par arrêté du 16 mai 2025, un permis modificatif lui a été délivré pour la modification de façades du chalet A et de la volumétrie et la modification de l’emplacement et la conception du chalet B. M. et Mme B… demandent la suspension de l’arrêté du 16 mai 2025
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » ;
3. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués par M. et Mme B… n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
5. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. et Mme B… dirigées contre la commune de Praz-sur-Arly, qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B… la somme de 1 000 euros à verser, d’une part, à la commune de Praz-sur-Arly et, d’autre part, à la société RM Développement en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B… verseront, d’une part, à la commune de Praz-sur-Arly et, d’autre part, à la société RM Développement, chacun la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B…, à la commune de Praz-sur-Arly et à la société RM Développement.
Fait à Grenoble, le 12 février 2026.
Le juge des référés,
D. A…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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