Non-lieu à statuer 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 mai 2025, n° 2505163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, Mme A B, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remettre un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction, et de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Elle soutient que sa demande est urgente, utile et n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante malienne, née le 29 juillet 1997. Elle disposait d’une carte de séjour temporaire mention « étudiant » valable du 9 mars 2024 au 8 mars 2025. Le 8 janvier 2025, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Elle demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remettre un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction, et de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon le premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». En vertu du premier alinéa de l’article R. 431-12 de ce code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ».
4. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation de dépôt de la demande, produite par la requérante, que celle-ci été enregistrée le 8 janvier 2025. Partant, l’intéressée ayant déposé, antérieurement à l’introduction de sa requête, sa demande de titre de séjour, laquelle est enregistrée et actuellement en cours d’examen, la mesure sollicitée tendant à ce qu’un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction lui soit délivré et que sa demande de renouvellement de titre de séjour soit instruite ne satisfait pas à la condition d’utilité exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, 22 mai 2025.
Le président de la 11ème chambre,
M. Israël
La République mande et ordonne au Ministre d’Etat, ministre de l’intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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