Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 22 janv. 2026, n° 2600256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600256 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026, M. A… se disant Mohammed Fayssal Bekkouche, représenté par Me Bensaoula, demande au tribunal :
1°) d’annuler « l’arrêté du 9 janvier 2026 portant OQTF » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de le convoquer à un rendez-vous à fin d’examiner sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la compétence du signataire de l’arrêté attaqué n’est pas démontrée ;
son interpellation par les services de gendarmerie est irrégulière ;
l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
« les services de gendarmerie n’ont pas appliqué le principe général du contrôle de l’exactitude matérielle des faits ».
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2026, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme C… en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme C…, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre une décision inexistante.
et les observations de Me Garah substituant Me Bensaoula, représentant M. A… se disant Bekkouche, qui indique demander l’annulation de l’arrêté du 9 janvier 2026 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an, et soulève les moyens suivants à l’encontre de cette décision :
son interpellation par les services de police n’étant ni justifiée ni fondée, l’interdiction de retour sur le territoire français lui ayant été notifiée à cette occasion est illégale ;
le signataire de l’interdiction de retour sur le territoire français en litige est incompétent ;
l’interdiction de retour sur le territoire français en litige n’est pas motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 14 h 16.
Considérant ce qui suit :
M. A… se disant Bekkouche, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français le 2 août 2023, sous couvert d’un visa en cours de validité. Par une décision du 20 décembre 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 25 mars 2025, l’office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d’asile. Par un arrêté du 5 mai 2025, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par l’arrêté attaqué du 9 janvier 2026, la préfète de la Haute-Savoie a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français durant un an.
Sur les conclusions dirigées à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
L’arrêté contesté se borne à prononcer à l’encontre de M. A… se disant Bekkouche une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. Ce faisant, il ne prononce pas d’obligation de quitter le territoire français. Il s’ensuit que les conclusions présentées par le requérant à fin d’annulation de cette décision inexistante doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions dirigées à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an :
En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par Mme B… D…, adjointe à la cheffe du bureau de l’asile et de l’immigration de la préfecture de la Haute-Savoie, qui avait reçu à cette fin une délégation de signature consentie par la préfète de la Haute-Savoie par un arrêté du 29 décembre 2025, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’interdiction de retour sur le territoire français en litige cite les textes sur lesquels elle est fondée, en particulier les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et énonce les considérations de faits essentielles tenant à la vie privée et familiale du requérant sur lesquelles elle est fondée. Elle est suffisamment motivée au sens des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En troisième lieu, l’interpellation du requérant le 9 janvier 2026 par l’escadron départemental de contrôle des flux de la Haute-Savoie n’étant pas la base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, le requérant ne peut utilement exciper de l’illégalité de son interpellation à l’encontre de la décision attaquée.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… se disant Bekkouche est entré sur le territoire français le 2 août 2023 sous couvert d’un visa en cours de validité, soit depuis moins de trois ans à la date de l’arrêté attaqué. Sa demande d’asile ayant été rejetée, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par un arrêté du 5 mai 2025. S’il justifie que sa sœur et le mari de celle-ci vivent en France de manière régulière, il ne justifie d’aucune autre attache familiale ou privée en France. Célibataire et sans enfant, il ressort du procès-verbal d’audition du 9 janvier 2026 que ses parents et l’une de ses sœurs vivent dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, la seule circonstance qu’il travaille en qualité de chauffeur-livreur depuis le mois de décembre 2024 et paie ses impôts en France n’est pas de nature à établir qu’en lui interdisant de retourner sur le territoire français durant un an, la préfète de la Haute-Savoie a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Le moyen présenté en ce sens doit, par suite, être écarté.
En cinquième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, les termes de l’arrêté attaqué témoignent du fait que la préfète de la Haute-Savoie a examiné la situation particulière de l’intéressé. D’ailleurs, l’arrêté attaqué vise le procès-verbal d’audition du 9 janvier 2026, duquel il ressort que M. A… se disant Bekkouche s’est exprimé sur sa situation privée et familiale, son état de santé, sa résidence, sa situation professionnelle et ses ressources financières, ainsi que sur les raisons de son départ de son pays d’origine. La seule circonstance que la préfète indique à tort que M. A… se disant Bekkouche « ne justifie pas d’attaches familiales ou personnelles en France » n’a pas eu d’incidence sur la légalité de celui-ci, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… se disant Bekkouche doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… se disant Bekkouche est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… se disant Mohammed Fayssal Bekkouche et à la préfète de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La magistrate désignée,
L. C…
La greffière,
L. Perrard
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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