Rejet 8 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2326596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326596 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, la société Air France, représentée par Me Pradon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision R/22-0877 du 19 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un passager démuni de document de voyage valable ou de la décharger de cette amende ou, à défaut, de minorer le montant de l’amende infligée à la somme de 1 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le dépassement de la durée de séjour autorisé n’était pas manifeste dès lors que le passeport contient de nombreux visas et tampons souvent apposés les uns sur les autres et les tampons d’entrée et de sortie de ses deux derniers séjours ne sont pas situés sur la même page.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’irrégularité du visa était manifeste et que l’amende n’est pas disproportionnée ;
Par une ordonnance du 9 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
-le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Madé,
- les conclusions de Mme Marcus, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 19 septembre 2023, le ministre de l’intérieur a infligé à la société Air France, sur le fondement des articles L. 821-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une amende de 10 000 euros pour avoir, le 8 novembre 2022, débarqué à l’aéroport de Paris-Orly une passagère de nationalité algérienne en provenance d’Alger démuni d’un visa Schengen valide. La société Air France demande, à titre principal, la décharge du paiement de l’amende, et, à titre subsidiaire, la minoration du montant de l’amende infligée à la somme de 1 000 euros.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 6421-2 du code des transports : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu’après justification qu’ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d’arrivée et aux escales prévues ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Est passible d’une amende administrative de 10 000 euros l’entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d’un État qui n’est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité ». Aux termes de l’article L. 821-8 du même code : « L’amende prévue à l’article L. 821-6 (…) n’est pas infligée : (…) / 2° Lorsque l’entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement et qu’ils ne comportaient pas d’élément d’irrégularité manifeste (…) ».
3. Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s’assurer, au moment des formalités d’embarquement, que les voyageurs ressortissants d’Etats non membres de l’Union européenne ni d’un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l’étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d’éléments d’irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l’entreprise de transport. En l’absence d’une telle vérification, à laquelle le transporteur est d’ailleurs tenu de procéder en vertu de l’article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l’amende administrative prévue par les dispositions précitées.
4. D’autre part, aux termes de l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 :: « Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : (…) b) être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil, sauf s’ils sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité (…) ». Aux termes de l’annexe IV de ce règlement dans sa version alors applicable : « Lors de l’entrée et de la sortie de ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa, le cachet est, en règle générale, apposé sur la page en regard de laquelle est apposé le visa. Si cette page n’est pas utilisable, le cachet est apposé sur la page suivante. Il n’est pas apposé de cachet sur la bande de lecture optique. » Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 : « 1. Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l’annexe I sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres. (…) ». L’Algérie est au nombre des pays tiers énumérés sur cette liste.
5. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de statuer sur le bien-fondé de la décision contestée et de réduire, le cas échéant, le montant de l’amende infligée en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
6. D’une part, il résulte de l’instruction que la passagère débarquée le 8 novembre 2022, disposait d’un visa valable pour la période du 13 mai 2022 au 14 mai 2024 permettant des entrées multiples pour une durée maximale de 90 jours par période de 180 jours et que ses séjours dans l’espace Schengen du 18 mai au 30 mai 2022 puis du 3 juillet au 21 juillet 2022, puis du 26 août au 7 novembre 2022, soit 106 jours au total, excédaient la durée maximale de 90 jours autorisée par son visa durant la période de 180 jours précédant le jour du débarquement. Ces tampons sont lisibles et ne se chevauchent pas. Ainsi, eu égard à l’ampleur du dépassement du droit au séjour de la passagère, dont le décompte ne requerrait pas un calcul complexe, l’irrégularité était manifeste et décelable par un examen normalement attentif de l’agent d’embarquement de la compagnie aérienne. Le prononcé d’une amende à l’encontre de la société Air France est donc justifié.
7. D’autre part, si les modalités d’apposition des cachets telles qu’elles résultent des dispositions du 3 de l’annexe IV du règlement n° 2016/399 du 9 mars 2016 n’ont que valeur de recommandation, le passeport en cause comportait plusieurs visas ainsi que de nombreux tampons apposés de manière désordonnée. En effet, les tampons des entrées du 3 juillet 2022 et du 26 août 2022 ne sont pas apposés sur la page en regard de laquelle est apposé le visa en cours, ni sur la page suivante, en méconnaissance des recommandations de l’annexe précitée, mais sur une page précédente en regard de laquelle est apposé un visa qui avait été antérieurement délivré à la passagère et était expiré. En outre, ils figurent, avec d’autres tampons, sur la page 23 du passeport, alors que les tampons des sorties correspondantes le 21 juillet 2022 et le 7 novembre 2022 figurent sur la page 27. Ces éléments justifient en l’espèce une minoration de l’amende infligée à la compagnie Air France à la somme de 5 000 euros.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par la société Air France et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le montant de l’amende infligée à la société Air France est réduit à la somme de 5 000 euros.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 800 euros à la société Air France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Air France et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bailly, présidente,
- M. Marthinet, premier conseiller,
- Mme Madé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
C. Madé
La présidente,
P. Bailly
Le greffier,
Y. Fadel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Algérie ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Consulat ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Validité ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Courriel ·
- Médecin ·
- Enseignement ·
- Licenciement ·
- Maladie ·
- Honoraires ·
- Rejet
- Territoire français ·
- Pays ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Renvoi ·
- Vie privée ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Part ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Inspecteur du travail ·
- Autorisation de licenciement ·
- Solidarité ·
- Mandat ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Île-de-france ·
- Salarié protégé ·
- Liquidateur
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- L'etat ·
- Trouble ·
- Aménagement du territoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Russie ·
- Homme ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Absence de délivrance ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enregistrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Etat civil ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Acte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Civil
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Urgence ·
- Sanction administrative ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Dette ·
- Régularisation ·
- Pièces ·
- Insuffisance de motivation ·
- Prime ·
- Courrier
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des transports
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.