Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 17 déc. 2024, n° 2207949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207949 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, M. D B, représenté par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 août 2022 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de le rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil à compter du mois d’août 2022 dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’erreur de fait, d’insuffisance de motivation et de défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu dès lors qu’il justifie se trouver dans une situation de particulière vulnérabilité dans la mesure où il ne bénéficie d’aucune solution d’hébergement et d’aucun revenu, qu’il a précisé avoir transmis à l’OFII un certificat médical contenant des informations sur sa situation médicale et qu’en tout état de cause, l’OFII aurait dû procéder à une nouvelle évaluation de sa vulnérabilité et procéder à un nouvel entretien personnel avec lui avant l’édiction de la décision contestée ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et de violation des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il s’est conformé à l’ensemble de ses obligations et qu’il a été informé le 27 septembre 2022 que les autorités françaises avaient décidé de ne pas mettre en œuvre la procédure de transfert et d’examiner sa demande d’asile en procédure normale.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, l’office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Coutarel, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né en 1996, a présenté le 25 août 2021 une demande d’asile sur le territoire français et accepté l’offre de prise en charge proposée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Il a été placé en procédure dite Dublin et s’est vu notifier un arrêté portant remise aux autorités espagnoles le 31 janvier 2022. Interpellé lors d’un pointage à la préfecture du Rhône, il a été transféré en Espagne le 5 mai 2022. Il est revenu en France et s’est présenté à la préfecture de l’Isère le 26 juillet 2022 où il a de nouveau été placé en procédure Dublin. La directrice territoriale de l’OFII lui a notifié le même jour son intention de cessation des conditions matérielles d’accueil. M. B a présenté des observations le 29 juillet 2022. Par décision du 18 août 2022, la directrice territoriale de l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil. Dans la présente instance, le requérant demande l’annulation de cette décision
2. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (). La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () ». Aux termes de l’article D. 551-18 du même code, dans sa rédaction applicable : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. () »
3. En premier lieu, la décision du 18 août 2022, vise notamment l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. B n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Etat membre responsable de l’instruction de sa demande d’asile. Elle comporte ainsi les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée. Il ne résulte pas de ses termes qu’elle serait entachée d’une erreur de fait ou résulterait d’un défaut d’examen de la situation de l’intéressé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables () ».
5. D’une part, l’OFII expose que le requérant a bénéficié, le 26 juillet 2022, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile au guichet unique des demandeurs d’asile, d’un entretien effectué par un de ses agents, durant lequel sa situation a été évaluée. L’office ajoute que cette évaluation n’a pas mis en lumière d’éléments particuliers de vulnérabilité et que, sur une échelle de 0 à 3, la vulnérabilité de M. B a été évaluée à 1. En outre, le requérant ayant sollicité la réalisation d’un avis medzo, le médecin coordonnateur l’OFII a estimé, le 8 août 2022, que l’intéressé ne semble pas relever d’une priorité pour un hébergement pour des raisons de santé et a estimé le niveau d’urgence à 0. D’autre part, le requérant n’a joint aucun document médical à sa requête. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celui tiré de ce que l’OFII n’aurait pas pris en compte la vulnérabilité de M. B doivent être écartés.
6. En dernier lieu, M. B soutient qu’il a satisfait à toutes ses obligations à l’égard de l’Etat français lors de l’instruction de sa demande d’asile. Toutefois, après avoir exécuté volontairement, l’arrêté de transfert vers l’Espagne en charge de sa demande d’asile, il est revenu en France et a présenté une nouvelle demande d’asile avant que la France ne soit redevenue responsable du traitement de sa demande d’asile. M. B n’apporte aucun élément de nature à établir que l’Espagne aurait refusé d’examiner sa demande d’asile après son retour en France, laquelle a été à nouveau enregistrée en procédure dite « Dublin ». Par suite, la France n’était pas redevenue responsable de l’examen de la demande d’asile de M. B à la date du dépôt de la nouvelle demande d’asile. Dans ces conditions, l’OFII pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. La circonstance que l’intéressé n’a pas manqué un entretien avec les services de la préfecture de l’Isère et aurait fourni à l’autorité préfectorale toute information utile à sa situation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il en est de même de la circonstance tenant à ce que la France se soit ultérieurement déclarée compétente en requalifiant la demande d’asile de M. B en procédure normale le 28 novembre 2022. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonctions et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Mathis et à l’office français de l’immigration et de l’intégration. Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme C et Mme Coutarel, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
A. Coutarel
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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