Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 17 avr. 2026, n° 2507116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507116 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, sous le n° 2507116, M. B… C… alias M. B… A…, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il doit être regardé comme soutenant que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de faits ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus d’admission au séjour ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 8 avril 2026, sous le n° 2603158, M. B… C… alias M. B… A…, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 mars 2026 par lequel le préfet de la Moselle a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 7 avril 2026.
Il soutient que la décision est entachée d’une insuffisance de motivation, le préfet ne justifiant d’aucune démarche en vue de l’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… né le 6 juin 2007, de nationalité malienne, alias M. A…, né le 10 juillet 2003, de nationalité ivoirienne, déclare être entré en France en juin 2022 et a été confié à l’aide sociale à l’enfance de la Moselle. Le 6 juin 2025, M. C… alias M. A… a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’abord, par un arrêté du 28 juillet 2025, le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Ensuite, consécutivement à une interpellation pour des faits de « complicité de faux documents » et à un placement en rétention le 19 février 2026, par un arrêté du 20 février 2026, le préfet de la Moselle l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Enfin, par un arrêté du 30 mars 2026, le préfet de la Moselle a renouvelé la décision par laquelle il a assigné à résidence le requérant pour une durée de quarante-cinq jours. M. C… alias M. A… demande au tribunal de prononcer l’annulation des arrêtés des 28 juillet 2025 et 30 mars 2026.
Les requêtes n° 2507116 et n° 2603158 présentées pour M. C… alias M. A… portent sur la situation d’une même personne et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C… alias M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
D’une part, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…).
D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Pour établir qu’il serait né en 2007, le requérant se prévaut d’un extrait d’acte de naissance du 1er mars 2022, d’une attestation de l’ambassade du Mali du 9 août 2024, d’une carte consulaire de l’ambassade de ce pays délivrée le 21 mai 2024 et d’un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance rendu par le tribunal de première instance de Bamako le 5 août 2025. Toutefois, la consultation du fichier Visabio, a permis au préfet de la Moselle de constater, en se fondant sur la correspondance des empreintes digitales, que l’intéressé avait précédemment sollicité un visa sous une autre identité faisant apparaître qu’il était né le 10 juillet 2003 et qu’il était de nationalité ivoirienne. Considérant que les pièces remises par le requérant comportaient des incohérences et consécutivement au refus de l’intéressé de remettre ses documents originaux d’identité et d’état civil afin de vérifier leur authenticité grâce à un examen technique documentaire, le préfet en a déduit que l’acte d’état civil produit à l’appui de la demande de titre de séjour était entaché de fraude, ne pouvait par suite être regardé comme faisait foi. Dès lors, l’authenticité des documents remis n’étant pas établie et le requérant refusant de les soumettre à un examen technique, M. C… alias M. A… ne peut être regardé comme étant entré en France au cours de sa minorité et, pour ce motif, le moyen tiré de l’erreur de faits doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de refus de titre de séjour pris à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
En l’espèce, l’arrêté attaqué, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Par suite, quand bien même l’arrêté ne précise pas les diligences effectuées pour organiser le retour du requérant dans son pays d’origine et le délai dans lequel celui-ci pourra être effectif, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… alias M. A… tendant à l’annulation des arrêtés 28 juillet 2025 et 30 mars 2026 pris à son encontre par le préfet de la Moselle doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… alias M. A… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… alias M. B… A…, à Me Olszakowski et au préfet de la Moselle. Copie en adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La magistrate désignée,
L. D… La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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