Rejet 1 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1er févr. 2023, n° 2300287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300287 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Camping lilipin, représentée par Me Di Vizio, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté en date du 18 novembre 2022 par lequel le président de la communauté de commune du Haut-Poitou a limité la durée de la convention d’occupation du domaine public portant sur les installations du camping et du restaurant situées sur le site du plan d’eau de Fleix à Ayron (Vienne), dont elle est titulaire, à la période du 1er janvier 2022 au 28 février 2023, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la communauté de commune du Haut Poitou de fixer la durée de son contrat conformément aux dispositions du 4° de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence posée par les dispositions du premier alinéa de l’article L. 521-1
du code de justice administrative est satisfaite dès lors que l’exécution de l’arrêté contesté entraînera l’expulsion de la SARL Camping lilipin des installations qu’elle occupe et, par conséquent, la disparition de la société qui n’a pas encore amorti tous les investissements qu’elle a réalisés ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté dont elle demande la suspension ; l’arrêté n°2022-126 du 18 novembre 2022 est rétroactif ; l’arrêté contesté méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 2122-1-2 du code général de la propriété des personnes publiques dès lors que la réduction de la durée de la convention d’occupation du domaine public dont elle est titulaire ne permet pas l’amortissement des investissements projetés et une rémunération équitable et suffisante des capitaux qu’elle a investis.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 24 janvier 2023 sous le n° 2300242 par laquelle la SARL Camping lilipin demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Campoy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande () est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Par une convention d’occupation du domaine public conclue le 1er janvier 2013, la communauté de commune du Vouglaisien a autorisé la SARL Les berges d’Ayron, à exploiter les installations du camping et du restaurant situées sur le site du plan d’eau de Fleix à Ayron (Vienne) pour une durée de neuf ans. En 2019, la société à responsabilité limitée (SARL) Camping lilipin s’est substituée, avec l’accord de la commune, à la SARL Les berges d’Ayron pour l’exécution de cette convention. La communauté de commune du Haut-Poitou, qui vient aux droits de la communauté de commune du Vouglaisien, et la SARL Camping lilipin ont, selon les déclarations de cette dernière, conclu, le 20 décembre 2021, une nouvelle convention d’occupation du domaine public prolongeant l’exploitation des installations susmentionnées pour une durée de quatre ans à compter du 1er janvier 2022. Par une décision en date du 18 novembre 2022, le président de la communauté de commune du Haut-Poitou a décidé de limiter la durée de cette occupation à la période du 1er janvier 2022 au 28 février 2023. La SARL Camping lilipin demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
3. Le juge du contrat ne peut, en principe, lorsqu’il est saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, que rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles.
4. En premier lieu, l’acte attaqué n’a ni pour objet, ni pour effet d’autoriser rétroactivement la SARL Camping lilipin à occuper les installations mentionnées au point 1 à compter du 1er janvier 2022, mais de résilier, de manière anticipée, le contrat l’autorisant à occuper ces installations à compter du 28 février 2023. Par suite, le moyen tiré du caractère rétroactif de la décision dont la suspension est demandée, n’est pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
5. En second lieu, aux termes, d’autre part, de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l’article L. 2122-1 permet à son titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique, l’autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester. () ». Aux termes de l’article L. 2122-1-2 de ce code : « L’article L. 2122-1-1 n’est pas applicable : () 4° () lorsque le titre a pour seul objet de prolonger une autorisation existante, sans que () cette prolongation excède la durée nécessaire au dénouement, dans des conditions acceptables notamment d’un point de vue économique, des relations entre l’occupant et l’autorité compétente ».
6. Compte tenu de la faculté de la SARL Camping lilipin d’obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la résiliation litigieuse sur le fondement, notamment, de l’article 7 de la convention dont elle est titulaire, il ne résulte pas de l’instruction que la date du 28 février 2023 retenue pour résilier cette convention fait obstacle, dans des conditions acceptables notamment d’un point de vue économique, au règlement des relations contractuelles que la société requérante entretient avec la communauté de commune du Haut-Poitou. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur de droit que le président de cet établissement, qui était tenu d’organiser une procédure de publicité et de mise en concurrence des installations mentionnées au point 1 sans attendre l’échéance du 1er janvier 2026, a fixé le terme de cette convention au 28 février 2023.
7. Par suite, sans même examiner si la condition d’urgence posée par les dispositions du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Camping lilipin est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Camping lilipin.
Copie en sera transmise à la communauté de communes du Haut-Poitou.
Fait à Poitiers, le 1er février 2023.
Le juge des référés,
Signé
L. CAMPOY
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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