Annulation 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 19 mars 2024, n° 2200576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2200576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 février, 22 avril, 13 juin et 6 août 2022, M. A B, représenté par Me Turmel, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire d’un montant de 5 010 euros émis par le maire de Vauvert, le 1er décembre 2021, à l’encontre de C en vue du recouvrement de la participation pour le financement de l’assainissement collectif ;
2°) de décharger C de son obligation de payer cette somme ;
3°) à titre subsidiaire, de lui en accorder la remise gracieuse ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Vauvert la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le titre exécutoire ne mentionne pas les dispositions juridiques et les faits générateurs sur lesquels la créance est fondée et n’indique pas les bases de liquidation ni les éléments de calcul de la créance ;
— la délibération du 17 décembre 2018 est illégale en ce qu’elle n’expose pas les modalités de calcul de la participation au financement de l’assainissement public ; cette illégalité entraîne l’illégalité du titre exécutoire attaqué ;
— le créance à laquelle correspond ce titre exécutoire est dépourvue de bien-fondé ;
— le titre exécutoire est entaché d’erreurs de droit et de fait.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 avril, 2 juin, 19 juillet 2022 et 7 et 14 novembre 2023, la commune de Vauvert conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 100 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de l’urbanisme ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lahmar,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— et les observations de Me Turmel pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 18 juin 2012, le conseil municipal de Vauvert a institué, sur le fondement des dispositions de l’article L. 1331-7 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi de finances rectificative pour 2012 n° 2012-354 du 14 mars 2012, entrée en vigueur le 16 mars 2012, une participation pour le financement de l’assainissement collectif applicable à compter du 1er juillet 2012. M. B, agissant en sa qualité de représentant légal de C, demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire émis le 1er décembre 2021 par le maire de Vauvert à l’encontre de cette société en vue du recouvrement de la somme de 5 010 euros correspondant au montant de sa participation à l’assainissement collectif et de la décharger de l’obligation de payer cette somme ou, à défaut, de lui en accorder la remise gracieuse.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 1331-7 du code de la santé publique dans sa version applicable au présent litige : « Les propriétaires des immeubles soumis à l’obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l’article L. 1331-1 peuvent être astreints par () l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière d’assainissement collectif, pour tenir compte de l’économie par eux réalisée en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d’une telle installation, à verser une participation pour le financement de l’assainissement collectif. / () La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l’immeuble, de l’extension de l’immeuble ou de la partie réaménagée de l’immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. / Une délibération du conseil municipal () ou de l’organe délibérant de l’établissement public détermine les modalités de calcul de cette participation ». Il résulte notamment de ces dispositions que la participation au financement de l’assainissement collectif ne peut être légalement exigée du propriétaire en l’absence de raccordement effectif au réseau public de collecte des eaux usées de l’immeuble, de l’extension de l’immeuble ou de sa partie réaménagée ou de raccordement générant des eaux usées supplémentaires.
3. Il résulte de l’instruction que, par une demande du 3 octobre 2019, C a sollicité le renforcement du branchement de la construction existante sur la parcelle cadastrée section BC n° 60 au réseau public d’eau potable en vue de sa division en trois logements distincts. A l’occasion de l’instruction de cette demande, la commune de Vauvert, estimant que ce projet nécessitait également le renforcement de la capacité du réseau d’assainissement collectif desservant cette construction, aurait, tel qu’elle le fait valoir dans ses écritures, procédé à ces travaux. Toutefois, d’une part, il est constant que C n’a pas réalisé les travaux qu’elle projetait et qui devaient générer des eaux usées supplémentaires. D’autre part, la commune de Vauvert n’a produit aucune pièce de nature à établir que les travaux de renforcement du réseau d’assainissement collectif auraient été effectivement réalisés. Dans ces conditions, révélant l’absence de réaménagement de la partie concernée de l’immeuble de C et d’effectivité du raccordement de cette partie d’immeuble au réseau public de collecte des eaux usées, la participation en cause n’était pas exigible à la date d’émission du titre exécutoire contesté, en application de l’article L. 1331-7 du code de santé publique.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation du titre exécutoire émis à l’encontre de C le 1er décembre 2021.
Sur les conclusions aux fins de décharge et de remise gracieuse :
5. En l’absence d’exigibilité de la participation pour le financement de l’assainissement collectif en litige, il y a lieu de décharger C de son obligation de payer la somme de 5 010 euros correspondante. Il n’y a, par conséquent, et en tout état de cause, pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à ce qu’il lui soit accordé une remise gracieuse de ce montant.
Sur les frais de l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune de Vauvert et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette commune la somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire émis le 1er décembre 2021 à l’encontre de C est annulé.
Article 2 : La SCI Lemon est déchargée de l’obligation de payer la somme de 5 010 euros.
Article 3 : La commune de Vauvert versera à M. B une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Vauvert.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2024 où siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
La rapporteure,
L. LAHMAR
Le président,
G. ROUXLe greffier,
B. GALLIOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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