Rejet 29 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 29 nov. 2022, n° 1908325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1908325 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 3 juillet 2019, 13 août 2020, 30 octobre 2020, 6 avril et 5 juillet 2022, les sociétés Deca Belle et MAAF assurances SA, représentées par Me Barbier, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner in solidum la commune de Châtillon et l’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris à verser à la société Deca Bella la somme de 186 172,23 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2019, en réparation des dommages subis suite à l’inondation de la cave de l’immeuble sis 50/52 rue Louveau à Châtillon, ainsi que la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance consécutif à cette inondation ;
2°) de condamner in solidum la commune de Châtillon et l’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris à verser la somme de 6 242,20 euros à la société MAAF Assurances SA, subrogée dans les droits de la société Deca Belle, au titre des frais d’expertise judiciaire ;
3°) de mettre la somme de 6 000 euros à la charge de la commune de Châtillon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— le 25 novembre 2015, un important dégât des eaux est survenu dans une cave des locaux de la société Deca Belle, situés 50/52 rue Louveau à Châtillon ;
— des stocks de marchandises, d’une valeur de 180 968,23 euros, ont été endommagés ;
— le cabinet d’experts Eurexo a estimé que l’infiltration d’eau était due au défaut de serrage de l’alimentation de la bouche d’incendie située devant l’immeuble ;
— l’expert désigné par le tribunal a conclu que cette bouche d’incendie était la cause unique de l’inondation du 25 novembre 2015 ; le lien de causalité entre cet ouvrage et le dommage est établi ; l’eau n’a pas pu s’infiltrer dans la cave par les sorties de ventilation ;
— le dommage subi par la société Deca Belle a été causé par un ouvrage public relevant de la commune de Châtillon ou de l’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris ; dès lors, leur responsabilité sans faute est engagée ;
— la société Deca Belle n’a commis aucune faute à l’origine de son dommage ;
— ses pertes s’élèvent à un montant de 180 968,23 euros, correspondant à la valeur des marchandises endommagées par l’inondation ; elle justifie de l’existence et du montant de ce préjudice ; aucun coefficient de vétusté ne saurait être appliqué à la valeur de ces marchandises ;
— la société Deca Belle a dû avoir recours à des mesures conservatoires pour un montant de 5 204 euros, ce dont elle justifie ;
— elle a également subi un préjudice de jouissance qu’elle estime à 10 000 euros et un préjudice lié aux frais de l’expertise judiciaire, dont les frais ont été réglés par son assureur la société MAAF, subrogé dans ses droits, pour un montant de 6 242,20 euros ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2020, la commune de Châtillon, représentée par Me Pierson, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que les prétentions indemnitaires de la société Deca Belle soient réduites et au rejet du surplus des conclusions des sociétés requérantes ;
3°) en tout état de cause, à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de tout succombant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est mal dirigée dès lors que la compétence de protection incendie a été confiée à l’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris par une délibération du conseil du territoire du 21 novembre 2017 ; ce transfert de compétence entraîne un transfert de responsabilité vers l’établissement public, quelle que soit la date du dommage ;
— à titre principal, la cause de l’ouverture de la bouche d’incendie étant un acte de malveillance, sa responsabilité ne saurait être engagée ; aucune faute de la commune ni aucun défaut d’entretien de cet ouvrage n’a été relevé par les experts ;
— à titre subsidiaire, les locaux dans lesquels la société Deca Belle a entreposé ses marchandises ne répondent pas aux exigences imposées par l’article 33 du règlement sanitaire départemental des Hauts-de-Seine, ce qui constitue une faute de la part de cette société ;
— à titre infiniment subsidiaire, la preuve de la quantité de marchandise endommagée et détruite n’est pas rapportée par les sociétés requérantes ; sa condamnation devra se limiter à la somme, validée par l’expert,de 2 840 euros correspondant aux frais de pompage d’eau.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 août 2021 et 12 mai 2022, l’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris, représenté par Me Josselin, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que les prétentions indemnitaires de la société Deca Belle soient réduites, au partage de responsabilité entre lui et les sociétés requérantes et au rejet du surplus des conclusions de ces dernières ;
3°) en tout état de cause, à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des sociétés Deca Belle et MAAF Assurances SA sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— à titre principal :
. les sociétés requérantes n’apportent aucun élément de nature à démontrer que sa responsabilité est susceptible d’être engagée ;
. les opérations menées lors de l’expertise judiciaire n’ont pas permis d’établir l’existence d’un lien de causalité entre la bouche d’incendie et l’inondation survenue le 25 novembre 2015 ; l’eau a pu s’infiltrer dans les caves par la gaine de ventilation ;
— à titre subsidiaire, la société Deca Belle a commis une faute de nature à l’exonérer, consistant dans la vétusté et le défaut d’entretien du lieu du sinistre, qui n’était pas adapté au stockage de marchandise ; en conséquence, si sa responsabilité venait à être engagée, elle devrait être partagée avec celle de la société Deca Belle ;
— à titre infiniment subsidiaire :
. l’existence du préjudice de la société Deca Belle n’est pas établie dès lors que celle-ci n’apporte pas d’élément de nature à justifier de la valeur des marchandises endommagées par l’inondation ;
. le montant de l’indemnisation devra se limiter à la somme de 2 840 euros, correspondant montant des mesures conservatoires, validé par l’expert ;
. les sociétés requérantes ne démontrent pas l’existence du préjudice de jouissance dont elles demandent réparation ;
. les frais d’expertise ne sauraient être mis à sa charge dès lors qu’il ne sera pas partie perdante à la présente instance ; si le tribunal jugeait qu’il était la partie perdante, un partage de responsabilité devrait être opéré entre lui et les sociétés requérantes ;
— en tout état de cause, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles ; 2 500 euros lui seront allouées par les sociétés requérantes à ce titre.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n°1605675 du 22 février 2018 par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par M. B à la somme de 6 242,40 euros.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Par ordonnance du 14 juin 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 juillet 2022.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public,
— et les conclusions de Me Pierson, représentant la commune de Châtillon.
Considérant ce qui suit :
1. La société Deca Belle, qui exerce une activité de confection et de vente de vêtements pour femme, est locataire d’un immeuble situé au 50/52 rue Louveau à Châtillon. Le 25 novembre 2015, une employée de cette société a constaté qu’une cave du bâtiment était inondée par 10 centimètres d’eau. Le directeur général de la société a fait constater cette inondation par un commissaire de justice le jour-même, puis a fait procéder au pompage de l’eau. Le 30 novembre suivant, il a fait évacuer la marchandise se trouvant dans la cave inondée, en présence d’un commissaire de justice qui a dressé un nouveau constat. Un expert mandaté par la société MAAF Assurances SA, assureur de la société Deca Belle, a dans son rapport établi le 6 juin 2016, conclu que l’inondation de la cave avait été causée par un « défaut de serrage de l’alimentation de la bouche incendie » se situant devant le mur de l’immeuble donnant sur la rue Louveau. A la demande des sociétés Deca Belle et MAAF Assurances SA, une expertise judiciaire a été ordonnée par le président du tribunal par une ordonnance du 30 décembre 2016. Dans son rapport rendu le 15 décembre 2017, l’expert désigné par le tribunal a estimé que l’inondation du 25 novembre 2015 résultait du « défaut de fermeture de la bouche l’incendie ». Par courrier du 6 mars 2019, les sociétés Deca Belle et MAAF Assurances SA ont adressé une réclamation indemnitaire préalable à la commune de Châtillon, sollicitant le versement de la somme 199 172,23 euros à la société Deca Belle en réparation de ses préjudices ainsi que celui de la somme de 6 242,40 euros à la société MAAF Assurances SA, subrogée dans les droits de la société Deca Belle, au titre des frais d’expertise. La commune a implicitement rejeté cette demande. En cours d’instance, la commune de Châtillon a fait valoir qu’elle avait transféré la compétence relative à la bouche d’incendie à l’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris. Par courrier du 14 août 2020, les sociétés requérantes ont formé une demande indemnitaire préalable auprès de cet établissement, lui demandant le versement des mêmes sommes. L’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris a implicitement rejeté cette demande. Par la présente requête, les sociétés Deca Belle et MAAF Assurances SA demandent au tribunal de condamner in solidum la commune de Châtillon et l’établissement public Vallée Sud – Grand Paris à les indemniser respectivement à hauteur de 196 172,23 euros et 6 242,40 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
S’agissant du lien de causalité :
3. Il résulte de l’instruction, et en particulier des constats des commissaires de justice des 26 et 30 novembre 2015, de l’expertise effectuée à la demande de la société MAAF Assurance SA ainsi que de l’expertise judiciaire réalisée par M. B, qu’un écoulement d’eau provenant de la bouche incendie située devant le bâtiment du 50/52 rue Louveau à Châtillon, occupé par la société Deca Belle, est « la cause unique de l’inondation » constatée le 25 novembre 2015 dans la cave de cet immeuble. L’expert mandaté par le tribunal a exclu toute autre cause, en particulier celle tenant à une éventuelle fuite des gaines de ventilation. Par suite, le lien de causalité entre la fuite de cette bouche à incendie, qui est un ouvrage public, et le dommage subi par la société Deca Belle, tiers à cet ouvrage, doit être regardé comme établi.
S’agissant de la personne responsable du dommage :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2521-3 du code général des collectivités territoriales applicables au litige : « Le préfet de police de Paris est chargé du secours et de la défense contre l’incendie dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. / Le préfet de police peut déléguer ses compétences aux représentants de l’Etat dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne dans le domaine du secours et de la défense contre l’incendie. / Dans chacun des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, la prévention des risques relève de la compétence du maire et du représentant de l’Etat dans le département agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police ».
5. Les missions de secours et défense contre l’incendie sont, en application de ces dispositions, exercées, à Châtillon, par le préfet au nom de la commune. Toutefois, comme l’a fait valoir la commune de Châtillon en défense, sans être contredite, a été dévolue à l’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris, par une délibération du conseil de territoire du 21 novembre 2017, « La protection incendie, qui comprend : l’entretien et le renouvellement des hydrants (poteaux, bouches et bassin) ou réserve incendie sur le domaine public routier ou dont les communes assuraient la gestion à la date de la délibération () » et ce à compter du 1er janvier 2018. Dans ces conditions, cet établissement est responsable des dommages entrant dans le champ des compétences transférées, y compris antérieurement au transfert de celles-ci, et non la commune de Châtillon. Par suite, l’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris est responsable, même en l’absence de faute de sa part, des dommages causés aux sociétés Deca Belle et MAAF assurances SA, sauf à démontrer que les désordres sont imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime.
6. En deuxième lieu, le dommage en cause, qui résulte d’un écoulement d’eau depuis une bouche d’incendie à travers du terrain végétal vers la cave de l’immeuble, n’est pas lié à l’existence même de cet hydrant, ni à son fonctionnement ou à son entretien normal, de sorte qu’il présente le caractère d’un dommage accidentel de travaux publics. Il en résulte que l’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris est responsable des préjudices résultant de ce dommage, sans qu’il y ait lieu d’en démontrer le caractère grave et spécial.
7. En troisième lieu, l’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris fait valoir que la société Deca Belle a commis des fautes de nature à l’exonérer de sa responsabilité eu égard au défaut d’étanchéité des murs de la cave, au taux d’humidité important qui y règne de manière constante, à la présence de traces d’infiltrations, à l’absence de travaux dans ce local depuis 2008 et à la vétusté de certains tuyaux, qui, en méconnaissance de l’article 33 au règlement sanitaire départemental, constituent des manquements fautifs de cette société. Toutefois, il résulte de l’instruction que la cave a été exposée à l’écoulement d’une grande quantité d’eau pendant environ quinze jours et que les experts n’ont relevé aucun défaut d’entretien fautif de la part de la société Deca Belle. Dans ces conditions, il ne peut être reproché à celle-ci de faute dans l’entretien de sa cave de nature à exonérer l’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris de sa responsabilité. Par ailleurs, l’établissement soutient que l’utilisation du local touché par l’inondation pour stocker des marchandises de valeur était inadapté. A cet égard, comme l’a relevé l’expert judiciaire, il est constant que cette cave « dans laquelle passe des tuyaux d’assainissement, par endroit très corrodés » et dont les « murs non enduits au contact du terrain naturel montrant des taux d’humidité élevés en permanence et présentant des traces d’infiltration » était ainsi sujette « à des fuites ponctuelles », comme le reconnaissent d’ailleurs les sociétés requérantes dans leurs écritures. Il résulte également des pièces du dossier que les marchandises y étaient stockées sur des palettes de bois, sans précaution particulière. Toutefois, en l’espèce, rien ne laissait présager la fuite de l’hydrant à l’origine de l’inondation de la cave de l’immeuble de la rue Louveau. Dans ces conditions, la société Deca Belle ne peut être regardée comme ayant accepté un tel risque, qu’elle ne pouvait pas prévoir. Enfin, aucun acte de malveillance à l’origine du défaut de fermeture de la bouche d’incendie, n’est établi, lequel relèverait, en tout état de cause, du fait du tiers et ne saurait donc entraîner un partage de responsabilité avec la victime.
8. Il résulte de ce qui précède que l’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris est entièrement responsable des conséquences dommageables de cette fuite.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant des pertes de marchandises et de matériel :
9. La société Deca Belle demande le versement de la somme de 186 172,23 euros en réparation de son préjudice résultant de la destruction de marchandises et de matériel ainsi que des sommes qu’elle a engagées afin d’effectuer des mesures conservatoires. Il résulte de l’instruction, et en particulier du constat effectué par Me Hoba le 30 novembre 2015, que suite à l’inondation de la cave intervenue cinq jours plus tôt, la société Deca Belle a été contrainte de détruire une importante quantité de rouleaux de tissu, du matériel informatique, des vêtements et des accessoires de confection. Selon le constat effectué par Me Hoba, documenté par des photographies, ces marchandises endommagées ont été évacuées des caves et placées dans des bennes affrétées par la société Deca Belle. L’expert mandaté par l’assureur a ensuite valorisé les éléments ainsi listés en les recoupant avec les documents comptables produits par la société Deca Belle et estimé que le montant des produits détruits s’élevait à la somme de 180 963,23 euros. Si ces documents précis et circonstanciés permettent d’établir la réalité de l’ampleur de la destruction de marchandises suite à l’inondation, il résulte toutefois de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise judiciaire, qu’au regard du mode de stockage peu approprié dans cette cave mentionné au point 7, alors que la société disposait par ailleurs d’entrepôts plus fonctionnels et accessibles, les éléments entreposés qui ont été inondés étaient en partie des invendus, des chutes de tissu et du matériel informatique obsolète. Dans ces conditions, il y a lieu d’appliquer un coefficient de vétusté de 75 % au montant retenu par l’expert mandaté par l’assureur et d’évaluer ce préjudice à la somme de 45 240,81 euros.
S’agissant des mesures conservatoires :
10. Il résulte de l’instruction que la société Deca Belle a dû faire intervenir une entreprise afin de pomper l’eau inondant sa cave, pour un montant de 2 000 euros, ce qu’elle justifie en versant à l’instance une facture de ce montant émise par l’entreprise Germain portant sur « un déplacement » pour le " pompage [d’une] cave inondée ". En outre, elle justifie avoir payé 1 276 euros pour louer des bennes afin de faire détruire les marchandises inondées. Enfin, elle a acquis un déshumidificateur d’une valeur de 1 928 euros. A cet égard, comme l’a retenu l’expert judiciaire, elle peut obtenir réparation seulement de l’équivalent de la moitié de ce montant, soit 964 euros, dès lors qu’elle aurait pu faire le choix de louer ce matériel. Dans ces conditions, la société Deca Belle est fondée à obtenir réparation du préjudice lié aux mesures conservatoires consécutives à l’inondation de sa cave pour un montant de 4 240 euros.
S’agissant du préjudice de jouissance :
11. La société Deca Belle demande le versement d’une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance. Il résulte de l’instruction que celle-ci a été privée de l’utilisation de ce local pendant plusieurs semaines, du fait de la forte humidité y régnant suite à l’inondation du 25 novembre 2015. Compte tenu de la nature et de la durée de ces troubles, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 750 euros.
12. Il résulte de ce qui précède que la société Deca Belle est fondée à obtenir la somme de 50 230,81 euros en réparation des préjudices subis. Par suite, il y a lieu de condamner l’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris à lui verser cette somme.
Sur les frais liés à l’instance :
En ce qui concerne les dépens :
13. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
14. La société MAAF assurance doit être regardée comme demandant au tribunal de mettre le paiement des dépens à la charge définitive des parties défenderesses. Il résulte de l’instruction que les honoraires, frais et débours de l’expertise confiée à M. B, d’un montant total de 6 242,40 euros, ont été liquidés, taxés et mis à la charge de la société Deca Belle par une ordonnance n°1605675 du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 22 février 2018, et que cette somme a été réglée par la société MAAF Assurances SA, subrogée dans les droits de son assuré, la société Deca Belle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre cette somme à la charge définitive de l’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
15. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la commune de Châtillon et l’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris la somme totale de 1 500 euros à verser aux sociétés Deca Belle et MAAF assurances SA.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris est condamné à verser la somme de 50 230,81 euros à la société Deca Belle.
Article 2 : Les honoraires, frais et débours, de l’expertise confiée à M. B par l’ordonnance n°1605675 du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 22 février 2018, qui s’élèvent à la somme de 6 242,40 euros sont mis à la charge définitive de l’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris qui versera cette somme à la société MAAF Assurances SA.
Article 3 : L’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris versera à la société Deca Belle et à la société MAAF Assurances SA une somme totale de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Deca Belle, à la société MAAF Assurances SA, à la commune de Châtillon et à l’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris.
Délibéré après l’audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Coblence, présidente,
Mme Fléjou, première conseillère et M. Goupillier, conseiller,
assistés de Mme Charleston, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.
La rapporteure,
signé
V. A
La présidente,
signé
Mme C
La greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°1908325
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