Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 13 mai 2025, n° 2305829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2305829 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juin 2023 et 18 septembre 2023, Mme A C, représentée par Me Dehan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté sa demande de restitution des retraits de points dont elle a fait l’objet ;
2°) d’annuler les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 7 août 2021 à 21h35 à Lille, 11 octobre 2021 à 12h13 à Cantin, 13 février 2022 à 05h30 à Lesquin, 18 février 2022 à 08h44 à Wicres, 5 mai 2022 à 11h22 à Courchelettes, 5 mai 2022 à 14h25 à Lille et 20 mai 2022 à 16h12 à Courchelettes ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de créditer les points afférents sur son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle n’a pas reçu, à l’occasion de ces différentes infractions, les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement.
A été entendu au cours de l’audience publique du 29 avril 2025 le rapport de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, née le 15 avril 1992 à Yaoundé, a commis une série d’infractions au code de la route. Elle a fait l’objet de retraits de points afférents aux infractions commises les 7 août 2021 à 21h35 à Lille, 11 octobre 2021 à 12h13 à Cantin, 13 février 2022 à 05h30 à Lesquin, 18 février 2022 à 08h44 à Wicres, 5 mai 2022 à 11h22 à Courchelettes, 5 mai 2022 à 14h25 à Lille et 20 mai 2022 à 16h12 à Courchelettes. Par une décision 48 SI, notifiée le 14 février 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a informée de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Mme C a formé un recours gracieux par lettre du 6 avril 2023 qui été implicitement rejeté. Par la requête dont le tribunal est saisi, Mme C demande l’annulation des différentes décisions de retraits de points précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, en ce qui concerne les infractions commises les 7 août 2021, 11 octobre 2021, 13 février 2022, 18 février 2022 et 5 mai 2022 à 11h22, il ressort des attestations de paiement émises par le trésorier du CNT-CSA que la requérante s’est acquittée du paiement des amendes forfaitaires majorées. Elle a donc nécessairement reçu des avis, comportant les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dont elle ne démontre pas qu’ils étaient inexacts ou incomplets.
3. En deuxième lieu, en ce qui concerne l’infraction commise le 20 mai 2022 à 16h12 à Courchelettes, qui a donné lieu à un retrait d’un point, la mention AM sur le relevé intégral ne justifie que de l’émission du titre et non du paiement de l’amende forfaitaire majorée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces produites en défense que la requérante a reçu un titre exécutoire comportant l’information préalable requise par le code de la route. Il n’est pas non plus établi que la contrevenante a fait l’objet d’un procès-verbal de l’infraction comportant l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, au vu des pièces du dossier, l’administration ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de la délivrance à Mme C de cette information à l’occasion de cette infraction. Pour autant, les infractions commises les 5 mai 2022 à 11h22, 18 février 2022 et 13 février 2022, pour lesquelles l’intéressée a reçu les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, sont de même nature, et constatées par radar automatique. Le moyen doit donc, s’agissant de ce retrait être écarté.
4. En troisième et dernier lieu, s’agissant du retrait de quatre points afférent à l’infraction commise le 5 mai 2022 à 14h25 à Lille, la mention AM sur le relevé intégral ne justifie que de l’émission du titre et non du paiement de l’amende forfaitaire majorée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces produites en défense que la requérante a reçu un titre exécutoire comportant l’information préalable requise par le code de la route. Il n’est pas non plus établi que la contrevenante a fait l’objet d’un procès-verbal de l’infraction comportant l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, au vu des pièces du dossier, l’administration ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de la délivrance à Mme C de cette information à l’occasion de cette infraction. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que l’intéressée aurait reçu l’ensemble des informations exigées par ces articles à l’occasion d’une infraction antérieure de même nature. Par suite, le moyen est fondé.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C est seulement fondée à demander l’annulation de la décision de retrait de quatre points afférente à l’infraction commise le 5 mai 2022 à 14h25 à Lille et, dans cette mesure, de la décision implicite du ministre de l’intérieur et des outre-mer sur son recours gracieux contre les différentes décisions de retraits de points prises à son encontre.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution, dès lors que l’annulation de la décision précitée de quatre points entraîne, par elle-même, le rajout de quatre points sur le permis de l’intéressé. Ces conclusions à fin d’injonction doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais d’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’est pas partie perdante pour l’essentiel, doive verser une quelconque somme à la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de retrait de quatre points afférente à l’infraction commise le 5 mai 2022 à 14h25 à Lille est annulée.
Article 2 : La décision implicite de rejet, par le ministre de l’intérieur et des outre-mer, du recours gracieux formé par Mme C est annulée, en tant qu’elle porte refus de retrait de la décision de retrait de quatre points afférente à l’infraction commise le 5 mai 2022 à 14h25 à Lille.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. B
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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