Rejet 3 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3 janv. 2025, n° 2405951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405951 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Guigui, demande au juge des référés :
— de liquider l’astreinte au titre de la période du 18 juillet 2024 au 23 octobre 2024 du fait de l’inexécution par le préfet des Alpes-Maritimes de l’ordonnance n° 2402037 du 1er juillet 2024, à hauteur de la somme de 4 800 euros ;
— de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il n’a pas pu, pendant près de quatre mois, prendre rendez-vous sur la plateforme de la préfecture des Alpes-Maritimes ; il n’a toujours pas pu déposer sa demande de titre de séjour.
Le préfet des Alpes-Maritimes a versé une pièce, enregistrée le 30 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / () Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
2. Lorsqu’il constate que la décision n’a pas été exécutée, le juge prononce une liquidation provisoire de l’astreinte calculée à compter de la date de notification de la décision d’astreinte et jusqu’à la date d’audience publique. Le juge de l’astreinte n’est jamais tenu de liquider l’astreinte prononcée, dès lors qu’il ne lui a pas expressément conféré un caractère définitif, comme en l’espèce, mais peut la supprimer ou la moduler. Il lui appartient alors d’énoncer les motifs qui le conduisent, soit à ne pas faire droit aux moyens dont il est saisi en vue d’une modulation de l’astreinte, soit à procéder d’office à une telle modulation.
3. Par l’ordonnance n° 2402037 en date du 1er juillet 2024, le juge des référés saisi par M. A, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de convoquer, dans le délai de quinze jours, M. A et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, afin qu’il puisse réaliser toutes les démarches nécessaires pour faire enregistrer son dossier.
4. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de constater le retard dans l’exécution de l’ordonnance précitée et, en conséquence, de liquider l’astreinte sur la base du taux journalier fixé par ladite ordonnance et pour la période du 18 juillet 2024 au 23 octobre 2024.
5. Le 30 octobre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a versé au dossier une convocation datée du même jour adressée à M. A afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour. Le préfet peut être regardé comme ayant exécuté l’ordonnance du 1er juillet 2024. Par suite, il y a lieu de prononcer la liquidation définitive de l’astreinte dont le juge des référés a, par l’ordonnance du 1er juillet 2024, assorti la mesure d’injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard au-delà d’un délai de quinze jours à compter de la notification de ladite ordonnance, pour la période du 18 juillet 2024 au 23 octobre 2024. Toutefois, en application des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, il convient de modérer l’astreinte initialement prononcée et de fixer le montant de la somme due par l’Etat à M. A à la somme de 1 500 euros.
Sur les conclusions formulées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à payer à M. A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte fixée par l’ordonnance n° 2402037 du 1er juillet 2024.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 800 (huit cents) euros à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Nice, le 3 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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