Infirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 8 févr. 2025, n° 25/00500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 19]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 08 Février 2025
Dossier N° RG 25/00500
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Déborah RIOLAND, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 04 février 2025 par le préfet du Val d’Oise faisant obligation à M. [X] [F] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04 février 2025 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [X] [F], notifiée à l’intéressé le 04 février 2025 à 12h55 ;
Vu le recours de M. [X] [F], né le 06 Juillet 1978 à [Localité 23], de nationalité Sénégalaise daté du 06 février 2025, reçu et enregistré le 06 février 2025 à 16h19 et de l’avocat en date du 07 février 2025 à 20h25au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 07 février 2025, reçue et enregistrée le 07 février 2025 à 13h41, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [X] [F], né le 06 Juillet 1978 à [Localité 23], de nationalité Sénégalaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Monsieur [K] [P], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, assermenté pour la langue wolof déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA, substituant Me Patrick BERDUGO, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me ZERAD, Cabinet ACTIS, avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ;
— M. [X] [F] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [X] [F] enregistré sous le N° RG 25/00500 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 25/00501 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Sur les moyens soutenus in limine litis :
Attendu que M. [X] [F] soulève par la voie de son conseil plusieurs moyens de nullité tirés de :
— la notification irrégulière des droits en garde à vue,
— la notification irrégulière des mesures administratives,
— sur l’absence de notification de la possibilité de faire prévenir un tiers,
— sur l’impossibilité de vérifier la prise de contact avec l’avocat,
S’agissant de la notification irrégulière des droits en garde à vue et des mesures administratives :
Attendu qu’il est reproché à la procédure une notification irrégulière des droits en garde à vue de l’intéresé et de la décision de placement en rétention administrative et des drois y afférents en ce que lesdites notification auraient été réalisées par l’assistance d’un interprète par le truchement téléphonique sans que les circonstances insurmontables ne soient étayées ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ;
Attendu qu’il résulte de l’article 706-71 du code de procédure pénale qu’en cas de nécessité, résultant de l’impossibilité pour un interprète de se déplacer, l’assistance de l’interprète au cours d’une audition, d’un interrogatoire ou d’une confrontation peut également se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunications ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que la notification des droits afférents à la mesure de garde à vue et du placement en rétention administrative ont été réalisées par le truchement d’un interprétariat téléphonique en la personne de Madame [E] , interprète en langue Wolof ;
Mais attendu que le conseil de l’intéressé échoue à apporter la preuve d’une atteinte substantielle à ses droits au sens de l’article susvisé étant précisé que le gardé à vue a été mis en position de pouvoir exercer ses droits ; qu’il appert du procès verbal de fin de garde à vue du 4 février 2025 à 12h42 que celui-ci n’a pas voulu exercer certains de ses droits (prévenir un membre de sa famille, prévenir son employeur, prévenir les autorités consulaires de son pays, communiquer avec un membre de sa famille, solliciter un examen médical) que par ailleurs il appert de la procédure et dudit procès verbal que celui-ci a bénéficié d’un examen médical par le médcin des unités médico judiciaires d'[Localité 20] (compatibilité avec la garde à vue) et de l’assistance d’un avocat , que dès lors, le moyen ne saurait prospérer ; qu’en outre, il convient de préciser que l’intéressé a sollicité le concours d’un avocat choisi et introduit un recours en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative ; que dès lors ces moyens ne sauraient prospérer ;
S’agissant de l’absence de notification de la possiblité de faire prévenir un tiers, il convient de rappeler que le procès verbal de fin de garde à vue susmentionné fait état du refus de l’intéressé de faire prévenir un tiers ; que ce procès verbal fait fait foi jusqu’à preuve du contraire, qu’il convient dès lors d’écarter toute atteinte aux droits de l’intéressé et de rejeter en conséquence ce moyen ;
Sur l’impossiblité de vérifier la prise de contact avec un avocat, il convient également de se référer aux pièces de la procédure en en particulier au procès verbal de fin de garde à vue qui fait foi jsuqu’à preuve du contraire et qui indique :
“Que le 3 février 2025 à 16h42, son avocat a été contacté et avisé de l’assister au cours de cette mesure, qu’aux date et heure en tête du présent procès verbal (12h42), rapportons que l’entretien avec un conseil n’a pu avoir lieu, l’avocat dûment contacté ne s’étant pas présenté dans les délais de la période concernée” ; que dès lors ce moyen ne saurait davantage être retenu ;
Sur l’irrecevabilité de la requête en prolongation :
Attendu que l’intéressé soulève, par la voie de son conseil, l’irrecevabilité de la requête en prolongation tirée de l’absence de notification de la mesure d’éloignement ; en ce que cet acte administratif n’aurait pas été notifié (absence de signatures) ; que la présence de cet acte dûment notifié constituerait un défaut de pièce justificative utile ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la requête formée par l’autorité administrative doit être motivée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ;
Attendu qu’il ne peut être supplée à leur absence par la seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (Cass, Civ1, 26 octobre 2022 pouvoi n°21-19.352)
Attendu que le caractère utile des pièces, à défaut d’être prévu de façon exhaustive par les dispositions légales, s’apprécie in concreto par le juge ;
Mais attendu qu’en l’espèce, que ce moyen reviendrait en réalité à contester l’obligation de quitter le territoire français qui relève de la compétence exclusive du tribunal administratif ; qu’en outre le conseil de l’intéressé s’étant désiste du recours, avoir tout loisir de reprocher à l’arrêté de placement en rétention administrative un éventuel défaut de base légale ; que ce moyen ne saurait dès lors prospérer ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que le conseil de l’intéressé se désiste des deux recours en contestation introduits, disons n’y avoir lieu à statuer ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; en ce que les autorités sénégalaises ont été saisies d’une demande d’identification dès le 4 février 2025 à 13h02 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistré sous le N° RG 25/00501 et celle introduite par le recours de M. [X] [F] enregistrée sous le N° RG 25/00500;
DECLARONS le désistement des contestations de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
REJETONS les moyens soutenus in limine litis ;
REJETONS le moyen d’irrecevabilité ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [X] [F] au centre de rétention administrative [24] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 08 février 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 08 Février 2025 à 17h02 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX04] ou par courriel à l’adresse [Courriel 21]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX06] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX09]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX02]).
• La CIMADE ([Adresse 18] [XXXXXXXX01])
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [22] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX07]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 08 février 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 08 février 2025, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 08 février 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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