Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 10 juin 2025, n° 2306487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306487 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, Mme C B demande au tribunal d’annuler la décision de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde en date du 19 septembre 2023 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire par lequel elle a contesté le bien-fondé de l’indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 1 033 euros qui lui a été réclamé pour la période du 1er décembre 2020 au 30 septembre 2021.
Elle soutient que :
* sa fille A, qui a fait un déni de grossesse et a accouché le 19 mars 2021, était toujours à sa charge ; elle a perçu un premier versement de revenu de solidarité active de 438,32 euros le 10 mars 2021 et une prime à la naissance de 947,32 euros le 17 juin 2021 ;
* ses droits ont changé au motif que sa fille était bénéficiaire de prestations familiales depuis décembre 2020, alors qu’elle ne savait pas encore qu’elle était enceinte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l’habitation ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née en 1980, est bénéficiaire de l’allocation de logement familiale. Le 30 août 2022, un indu d’un montant global de 4 758,03 euros lui a été réclamé, incluant un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 1 033 euros pour la période du 1er décembre 2020 au 30 septembre 2021. Le 21 octobre 2022, elle a formé un recours administratif préalable obligatoire, qui a été rejeté le 19 septembre 2023 par la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde après avis de la commission de recours amiable. Mme B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer / () ». Aux termes de l’article L. 823-2 du même code : « Pour effectuer le calcul découlant du 1° de l’article L. 823-1, l’enfant à charge est rattaché à la personne qui en assume la charge effective et permanente. / () ». Aux termes de l’article R. 823-4 du même code : « Sont considérés comme personnes à charge, sous réserve qu’ils vivent habituellement au foyer : / 1° Les enfants de moins de vingt et un ans et considérés comme à charge au sens des 1° et 2° de l’article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 823-2 du présent code / () ». Aux termes de l’article R. 823-12 du même code : « Les aides personnelles au logement cessent d’être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. / () ». Aux termes de l’article R. 823-13 du même code : « Tout changement de nature à modifier les droits aux aides personnelles au logement, en particulier tout changement de la composition familiale, prend effet et cesse de produire ses effets selon les règles prévues pour l’ouverture et pour l’extinction des droits définies, respectivement, au premier alinéa de l’article R. 823-10 et au premier alinéa de l’article R. 823-12 () ».
3. Aux termes de l’article R. 531-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige : « () / Pour l’ouverture des droits à la prime à la naissance (), la situation de la famille est appréciée le premier jour du mois civil suivant le cinquième mois de la grossesse. () ».
4. Mme B justifie que sa fille A, née en 2002, a souffert d’un déni de grossesse, qui a été découvert le 5 février 2021. Elle reconnaît que sa fille a alors demandé à bénéficier, d’une part, du revenu de solidarité active, qu’elle a perçu à compter du mois de mars 2021, et de la prime de naissance, prévue à l’article L. 531-2 du code de la sécurité sociale, qui lui a été versée au mois de juin 2021. Sa fille, qui bénéficiait à titre personnel de ces prestations, ne pouvait donc plus être considérée comme étant à sa charge, au sens des articles L. 823-2 et R. 823-4 du code de la construction et de l’habitation. Ce changement de la composition familiale devait produire ses effets à partir du premier jour du mois civil au cours duquel il est intervenu, conformément aux articles R. 823-12 et R. 823-13 du code de la construction et de l’habitation. S’il est vrai que la demande de prestations au bénéfice personnel de sa fille n’est intervenue qu’au mois de février 2021 compte tenu de la découverte tardive de sa grossesse, les droits à la prime de naissance ont été ouverts au mois de décembre 2020, en application des dispositions précitées de l’article R. 531-1 du code de la sécurité sociale. Dans ces conditions, la caisse d’allocations familiales a pu à bon droit considérer que le changement de la composition familiale a produit ses effets à partir du 1er décembre 2020 et ainsi lui réclamer l’indu d’allocation de logement familiale dès cette date.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde en date du 19 septembre 2023.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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