Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 12 févr. 2026, n° 2501810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501810 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Dézallé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation eu égard aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’un vice d’incompétence ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est fondé à obtenir un titre de séjour sur le fondement de la régularisation exceptionnelle du préfet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2026, le préfet d’Eure-et-Loir, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bernard,
- et les observations de Me Dézallé, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant égyptien né le 9 février 2006, est entré irrégulièrement en France le 27 juin 2022 selon ses déclarations, après son seizième anniversaire. Il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance d’Eure-et-Loir et a sollicité, le 28 avril 2024, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 mars 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, par un arrêté du 28 novembre 2024, régulièrement publié et visé dans l’arrêté litigieux, le préfet d’Eure-et-Loir a donné à Mme Agnès Bonjean, secrétaire générale de la préfecture, délégation à l’effet de signer, en son nom, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas les décisions en litige. Le moyen tiré du vice d’incompétence doit donc être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée en droit par le visa, en particulier de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle est également suffisamment motivée en fait en ce qu’elle mentionne les éléments de la situation personnelle de M. A… ayant conduit à l’édiction d’un refus d’admission exceptionnelle au séjour au regard de sa formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil. Elle précise également les conditions de son entrée et de son séjour en France. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée en droit et en fait et répond ainsi aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, qui ne peuvent être utilement invoqués qu’à l’encontre du refus de titre de séjour. En outre, contrairement à ce qui est soutenu, cette motivation ne révèle pas l’absence d’examen par le préfet de la situation de M. A….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance (…) entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil (…) sur l’insertion de cet étranger dans la société française (…) ».
Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
D’une part, pour refuser à M. A… la délivrance d’un titre de séjour, le préfet d’Eure-et-Loir s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé, inscrit en dernier lieu en classe de troisième prépa-métiers dans un lycée horticole et paysager pour l’année 2023-2024, ne justifie pas de résultats suffisants en termes d’intégration et de compréhension et que les bulletins de notes qu’il produit mentionnent un manque d’attention, d’autonomie et de maîtrise de la langue française. Le préfet a en outre relevé que le requérant ne démontrait pas l’absence de liens dans son pays d’origine et que l’avis de la structure d’accueil est purement consultatif. Dans ces conditions, il ne peut être reproché au préfet d’Eure-et-Loir de ne pas avoir procédé à une appréciation globale de la situation du requérant au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
D’autre part, si M. A… se prévaut de son inscription en classe de troisième allophone en 2022-2023, puis en classe de troisième de prépa-professionnelle en 2023-2024 dans un lycée professionnel de La Loupe (28), et de la signature d’un contrat à durée déterminée de trois mois valable jusqu’au 9 juin 2025, en qualité de peintre, en lien avec sa formation, il ressort des bulletins de notes qu’il produit pour l’année 2023-2024, que ses résultats font apparaître une majorité de compétences toujours en cours d’acquisition, et des difficultés de compréhension et d’autonomie, une absence de progression dans les apprentissages et un refus de se mettre au travail. Par ailleurs, il ressort de l’avis de la structure d’accueil du 1er février 2024, que le requérant produit, qu’il dispose toujours de liens familiaux en Egypte, ayant déclaré que sa mère avait financé son départ de ce pays et reconnaissant qu’il reçoit des nouvelles de ses parents. Enfin, il ne ressort pas des termes de cet avis qu’il démontrerait une particulière intégration en France. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation en considérant qu’il ne présentait pas de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, si le requérant invoque une méconnaissance par le préfet de son pouvoir de régularisation exceptionnelle, le moyen invoqué est dépourvu des précisions suffisantes permettant d’en apprécier la portée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, président,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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