Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 30 septembre 2025, n° 2505998
TA Grenoble
Rejet 30 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a estimé que la préfète avait délégué sa signature de manière valide et que l'autorité signataire était compétente.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit à être entendu

    La cour a constaté que le requérant avait été auditionné et avait pu présenter ses éléments de défense.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que l'atteinte à la vie privée du requérant était proportionnée aux objectifs de la décision d'éloignement.

  • Rejeté
    Erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle

    La cour a estimé que le requérant ne justifiait pas d'attaches suffisantes en France pour contester la décision.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision d'éloignement

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que la décision d'éloignement était légale.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les frais d'avocat ne peuvent être mis à la charge de l'Etat dans ce cas.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 5e ch., 30 sept. 2025, n° 2505998
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2505998
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 30 septembre 2025, n° 2505998