Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 30 sept. 2025, n° 2505998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505998 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, M. D… B…, représenté par Me Vadon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mai 2025 par lequel la préfète de la Savoie l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale en tant qu’elle se fonde sur une décision d’éloignement elle-même illégale ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en tant qu’elle se fonde sur une décision d’éloignement elle-même illégale ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des critères posés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La préfète de la Savoie a produit des pièces, enregistrées le 24 juillet 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55 %) par décision du 4 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tocut ;
- les observations de Me Vadon, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant chinois né le 10 mars 1995, demande l’annulation de l’arrêté du 11 mai 2025 par lequel la préfète de la Savoie l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination :
Les décisions attaquées ont été signées par M. A… C…, sous-préfet de l’arrondissement d’Albertville, de permanence au cours du week-end des 10 et 11 mai 2025, auquel la préfète de la Savoie a, par un arrêté du 22 avril 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégué sa signature à l’effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi pendant les périodes de permanence. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Savoie n’était pas empêchée de signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions manque en fait et doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été auditionné par les services de police le 11 mai 2025, et qu’à cette occasion, il a été interrogé sur sa situation personnelle et administrative, et a été mis en mesure de faire valoir tous éléments pertinents au regard de son possible éloignement du territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
En second lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en juin 2019, à l’âge de 24 ans. Il a formé une demande d’asile qui a été définitivement rejetée. S’il se prévaut de son activité professionnelle de prothésiste ongulaire sous couvert d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er juin 2022, il ne justifie d’aucune qualification et n’occupe cet emploi qu’à temps partiel, à hauteur de 19,5 heures par semaine. Par ailleurs, il ne dispose d’aucune attache familiale en France et ne justifie que de très peu d’attaches personnelles sur le territoire, alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches en Chine où résident ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, la préfète de la Savoie a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit également être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens d’annulation soulevés contre la décision d’obligation de quitter le territoire ne peut être retenu. Par suite, le moyen soulevé contre la décision portant refus de délai de départ volontaire et tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit également être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens d’annulation soulevés contre la décision d’obligation de quitter le territoire ne peut être retenu. Par suite, le moyen soulevé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit également être écarté.
En deuxième lieu, l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et ne justifie d’aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à ce que la préfète prononce à son égard une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, l’intéressé, en dépit de sa présence en France depuis 2019, ne justifie d’aucune attache familiale en France. Enfin, la décision en litige précise que le requérant s’est déjà soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, à supposer même que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en prononçant à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, la préfète de la Savoie aurait méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Les moyens tirés de la méconnaissance du droit du requérant à être entendu, de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Me Vadon et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
C. Tocut
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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