Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 24 févr. 2026, n° 2601277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 17 février 2026, M. D…, représenté par Me Lantheaume, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions par lesquelles la préfète du Rhône a implicitement refusé de renouveler son certificat de résidence d’une durée d’un an, et de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée de dix ans, nées du silence gardé sur sa demande déposée le 2 décembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours, en lui délivrant sans délai une autorisation provisoire au séjour le temps de celui-ci, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’il a été admis à souscrire une demande de titre de séjour au guichet, laquelle est réputée complète par la délivrance d’un récépissé ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la présomption d’urgence applicable à la décision lui refusant le renouvellement de son titre n’est pas renversée ; il ne peut lui être reproché de s’être présenté après l’expiration de son titre dès lors qu’il a respecté la convocation reçue ;
- sont propres à créer un doute sérieux les moyens selon lesquels il ne lui a pas été transmis les motifs de la décision implicite malgré sa demande, la décision refusant la délivrance d’un titre de dix ans méconnait les a) et g) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, la décision refusant la délivrance d’un titre d’un an est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour et méconnait les articles 6-2, 6-4 et 6-5 de l’accord franco-algérien, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par des mémoires, enregistrés les 5 et le 9 février 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la demande de titre de séjour présentée sur les fondements du 2) et du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, ainsi que le g de son article 7 bis, a été formulée par courrier et non via le téléservice dit C… ;
- le requérant ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence dès lors que, sa demande ayant été déposée après l’expiration de son titre, il s’agit d’une première demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2601276 par laquelle M. D… demande l’annulation des décisions en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme B… en qualité de greffière, présenté son rapport et entendu les observations de Me Puzzangara substituant Me Lantheaume pour M. D…, la préfète du Rhône n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension :
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la décision implicite refusant le renouvellement d’un certificat de résident d’un an sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien :
S’agissant de la fin de non-recevoir opposée en défense :
Ainsi qu’en témoigne le récépissé délivré le 2 décembre 2024 en application de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. D… a été admis à souscrire une demande de renouvellement de son certificat de résidence d’une durée d’un an, valable du 9 novembre 2023 au 8 novembre 2024, en application des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé, après s’être présenté au guichet. La circonstance qu’il a également invoqué d’autres fondements à l’appui de sa demande d’admission au séjour est sans incidence sur la naissance d’une décision implicite de rejet en raison du silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande présentée sur ce fondement, laquelle ne relève pas de celle devant être formulée au moyen du téléservice prévu par l’article R. 431-2 du code précité, dès lors qu’il n’est pas contesté qu’elle était complète. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
S’agissant de l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En se bornant à faire valoir que M. D… a effectivement déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour après son expiration, alors qu’il n’est pas contesté qu’il a sollicité ce renouvellement avant et qu’il n’a fait que déférer à la convocation en préfecture qui lui a été remise en programmant un rendez-vous après cette expiration, la préfète du Rhône n’établit pas l’existence d’une circonstance de nature à faire obstacle à ce que la condition d’urgence soit en principe constatée.
S’agissant du doute sérieux :
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’illégalité en raison de l’absence de communication des motifs de la décision implicite de rejet alors qu’ils ont été sollicités d’une part, et d’autre part, de l’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D… sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite refusant le renouvellement d’un certificat de résident d’un an sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
Les deux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de cette décision.
En ce qui concerne les autres décisions :
Contrairement à ce soutient le requérant, les décisions implicites nées du silence gardé sur sa demande de délivrance d’un certificat de résidence d’une durée d’un an ou de dix ans, présentée sur d’autres fondements que celui ayant justifié son précédent titre, ne s’inscrivent pas dans le cadre du renouvellement de celui-ci mais dans celui d’une première demande. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que la condition d’urgence doit être en principe constatée. En l’absence de circonstances particulières de nature à établir la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité ces décisions, il n’établit pas que la condition d’urgence est remplie. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ni sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux.
Sur les demandes d’injonction sous astreinte :
Il appartient à l’autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l’ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. En conséquence, la présente ordonnance implique que la préfète du Rhône réexamine la demande de M. D… et édicte une décision expresse, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans les circonstances de l’espèce.
La suspension de l’exécution d’une décision ayant rejeté une demande de renouvellement de titre de séjour émanant d’un ressortissant étranger implique par elle-même qu’il ne peut être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l’autorité administrative a l’obligation, aussi longtemps que la suspension ordonnée produit effet, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour. Par suite, M. D…, dont l’attestation de prolongation d’instruction a expiré le 23 août 2025, est fondé à demander qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui délivrer, dans un délai de quinze jours et sauf à ce qu’une mesure plus favorable soit prise avant son expiration, une autorisation provisoire de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle en application du dernier alinéa de l’article R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de renouveler le certificat de résident d’un an de M. D…, née du silence gardé sur la demande présentée le 2 décembre 2024 sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône, d’une part, de réexaminer la demande du requérant dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et d’autre part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.
Article 3 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à M. D… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D…, à la préfète du Rhône et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 24 février 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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