Annulation 12 juillet 2024
Annulation 19 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch. - juge unique, 12 juil. 2024, n° 2209519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2209519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022 et un mémoire non communiqué enregistré le 4 juin 2024, M. C… B…, représenté par Me Rochefort, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire algérien de catégorie E contre un permis de conduire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l’échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français de catégorie E ou, à défaut, de procéder à l’examen de sa demande d’échange, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 222-1 du code de la route et de l’article 5 de l’arrêté du 12 janvier 2012 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 9 février 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- en tout état de cause, le requérant aurait dû demander l’échange de son permis de conduire dans le délai d’un an à compter de la remise de sa première carte de résident le 8 juin 2011.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 21 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 12 janvier 2012 modifié fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A… ;
- les observations de Me Rochefort, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant algérien, a sollicité le 1er février 2021 l’échange de son permis de conduire algérien contre un titre de conduite français. Par la décision du 18 octobre 2021 dont il demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de la catégorie E du permis de conduire algérien de l’intéressé contre la catégorie CE française.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière (…). Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. » Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du ministre de l’intérieur du 12 janvier 2012 : « I. ― Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. »
3. D’autre part, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 12 janvier 2012 : « I. ― Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : A. ― Avoir été délivré au nom de l’Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu’il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l’article R. 222-1 du code de la route. (…) B. ― Etre en cours de validité au moment du dépôt de la demande (…). C. ― Pour un étranger non-ressortissant de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté de Monaco, avoir été obtenu antérieurement à la date de début de validité du premier titre de séjour (…) D. ― Etre rédigé en langue française ou, si tel n’est pas le cas, accompagné d’une traduction officielle en français (…) II. – En outre, son titulaire doit : A. ― Avoir acquis sa résidence normale en France. B. ― Selon la (ou les) catégorie(s) du permis de conduire détenue(s), avoir l’âge minimal requis par l’article R. 221-5 du code de la route. C. ― Observer, le cas échéant, les prescriptions subordonnant par une mention spéciale la validité du permis de conduire au port de certains appareils ou à certains aménagements du véhicule pour tenir compte d’un handicap ou à restriction. D. ― Apporter la preuve de sa résidence normale au sens du III de l’article R. 221-1 du code de la route sur le territoire de l’Etat de délivrance (…) E. ― Avoir satisfait à un examen médical d’aptitude à la conduite, dans le cas où un tel examen est exigé par la réglementation française. F. ― Ne pas faire l’objet, sur le territoire qui a délivré le permis de conduire, d’une mesure de suspension, de retrait ou d’annulation du droit de conduire. G. ― Ne pas avoir fait l’objet en France, préalablement à l’obtention d’un permis de conduire dans un autre Etat, d’une mesure d’annulation ou d’invalidation, en application des dispositions du code pénal ou du code de la route. » Enfin, aux termes de l’article 14 de cet arrêté : « Une liste des Etats dont les permis de conduire nationaux sont échangés en France contre un permis français est établie conformément aux articles R. 222-1 et R. 222-3 du code de la route. Cette liste précise pour chaque Etat la ou les catégories de permis de conduire concernée (s) par l’échange contre un permis français. Elle ne peut inclure que des Etats qui procèdent à l’échange des permis de conduire français de catégorie équivalente et dans lesquels les conditions effectives de délivrance des permis de conduire nationaux présentent un niveau d’exigence conforme aux normes françaises dans ce domaine. »
4. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à la demande d’échange de permis de conduire de M. B… concernant la catégorie E de son permis de conduire algérien au motif que cette catégorie E avait été obtenue non pas par examen mais par équivalence. Dans ces écritures en défense, le préfet de la Loire-Atlantique fait valoir que les catégories obtenues par équivalence sont celles qui ont été portées automatiquement au titulaire d’une autre catégorie passée, elle, par examen et en conclut qu’elles ne présentent donc pas un niveau d’exigence conforme aux normes françaises dans ce domaine.
5. Or il résulte des dispositions précitées de l’article 14 de l’arrêté du 12 janvier 2012 que la condition relative au niveau d’exigence conforme aux normes française ne vaut que pour l’inscription des Etats sur la liste de ceux dont les permis de conduire nationaux sont échangés en France contre un permis français. Or, l’annexe 2 à la circulaire du 3 août 2012 relative à la mise en œuvre de l’arrêté du 12 janvier 2012 prévoit qu’un accord d’échange réciproque existe entre la France et l’Algérie. Par ailleurs, parmi les conditions d’échange de permis de conduire délivré par un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen fixées par l’article 5 de l’arrêté du 12 janvier 2012 ne figure pas celle tenant aux modalités d’obtention du titre de conduire, qu’il s’agisse d’un examen ou d’une équivalence. Par suite, en opposant à M. B… une telle condition non prévue par les textes, le préfet de la Loire-Atlantique a entaché sa décision d’une erreur de droit.
6. Dans son dernier mémoire en défense, le préfet de la Loire-Atlantique soutient que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif autre que celui initialement indiqué, à savoir que le requérant aurait dû demander l’échange de son permis de conduire dans le délai d’un an à compter de la délivrance de sa première carte de résident algérien en tant que conjoint de français, soit au plus tard le 8 juin 2012. Il fait ainsi valoir qu’en n’entamant les démarches que le 1er février 2021, M. B… n’a donc pas respecté le délai d’un an imparti par la règlementation. Toutefois, il ressort du formulaire CERFA afférent à la visite médicale passée par le requérant dans le cadre de la procédure d’échange de son permis de conduire algérien qu’il a introduit sa demande au plus tard le 5 janvier 2012, soit dans le délai d’un an prescrit par l’article 4 de l’arrêté du ministre de l’intérieur du 12 janvier 2012.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que la décision du 18 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire algérien de catégorie E contre un permis de conduire français équivalent est entachée d’erreurs de droit et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Loire-Atlantique procède à l’échange du permis de conduire algérien de M. B… contre un permis de conduire français, pour la catégorie E, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Rochefort en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange du permis de conduire algérien de catégorie E de M. B… contre un permis de conduire français équivalent est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l’échange du permis de conduire algérien de M. B… contre un permis de conduire français, pour la catégorie E, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Rochefort, conseil de M. B…, dans les conditions fixées aux articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
La magistrate désignée,
Signé
Ch. A…
La greffière,
Signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Gratuité ·
- Régie ·
- Délibération ·
- Tarification ·
- Acte
- Urbanisme ·
- Autorisation ·
- Utilisation du sol ·
- Construction ·
- Aviation civile ·
- Règlement ·
- Défrichement ·
- Permis de construire ·
- Monuments ·
- Commune
- Université ·
- Échange ·
- Courriel ·
- Papier ·
- Cada ·
- Attestation ·
- Doyen ·
- Document administratif ·
- Communication de document ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Identité ·
- Cartes ·
- Passeport ·
- Renouvellement ·
- Fichier ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Contrôle judiciaire ·
- Demande ·
- Traitement de données
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Sociétés ·
- Rejet ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Naturalisation ·
- Diplôme ·
- Test ·
- Linguistique ·
- Langue française ·
- Certification ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Nationalité française ·
- Connaissance
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Traitement ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Assignation ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Juridiction ·
- Tribunal compétent ·
- Délai ·
- Demande d'avis ·
- Envoi postal
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.