Annulation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 mars 2025, n° 2403659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403659 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, M. B C et Mme D A, représentés par Me Moullé, avocat, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 19 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Dagneux a approuvé des modifications du cahier des charges du lotissement de la rue des Lilas et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune sur leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Dagneux les entiers dépens ainsi qu’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, la société Dagneux Les Lilas, représentée par la SELAS Cabinet Lega-Cité, avocat, conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, la commune de Dagneux, représentée par l’association d’avocats Admys Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 février 2025, M. B C et Mme D A, représentés par Me Moullé, avocat, déclarent se désister purement et simplement de leur requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, la commune de Dagneux, représentée par l’association d’avocats Admys Avocats, conclut à ce qu’il donné acte du désistement des requérants et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à leur charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, la société Dagneux Les Lilas, représentée par la SELAS Cabinet Lega-Cité, avocat, déclare accepter le désistement d’action des requérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. M. C et Mme A déclarent se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Dagneux sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’action de M. B C et Mme D A tendant à l’annulation l’arrêté du 19 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Dagneux a approuvé des modifications du cahier des charges du lotissement de la rue des Lilas et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune sur leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Dagneux sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Dagneux et à la société Dagneux Les Lilas.
Fait à Lyon, le 13 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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