Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 5 juin 2025, n° 2503915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503915 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, M. C B demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a maintenu son placement en rétention administrative à la suite du dépôt de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile prévue à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des articles L. 754-3 et L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît le droit à un recours effectif et les articles 13 et 3 combinés de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il ne pourra pas avoir accès à un recours au caractère suspensif en cas de contestation de la décision lui refusant l’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son maintien en rétention n’était pas nécessaire à son éloignement ;
— elle a été prise en méconnaissance du droit à l’information prévu à l’article 4 du règlement n°604/2013/UE du 26 juin 2013.
Le préfet des Pyrénées-Orientales a produit des pièces le 30 mai, le 2 juin et le 3 juin 2025 et, par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, il conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Didierlaurent, conseiller, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 juin 2025 :
— le rapport de M. Didierlaurent, magistrat désigné ;
— les observations de Me Solh, représentant M. B ainsi que les observations de celui-ci, assisté de M. A, interprète.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 15 mai 1999, de nationalité malienne, a été interpellé par les services de la police aux frontières de Perpignan le 21 mai 2025 et a fait l’objet d’un arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. À la suite du dépôt d’une demande d’asile en rétention, le 28 mai 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales a, par un arrêté du même jour, maintenu son placement en rétention. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « La commission ou la désignation d’office ne préjuge pas de l’application des règles d’attribution de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat. Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, s’il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : () / 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté () ».
3. Aux termes de l’article 36 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « à l’exception des situations dans lesquelles un avocat est désigné ou commis d’office, l’aide juridictionnelle ou l’aide à l’intervention de l’avocat est demandée avant la fin de l’instance ou de la procédure concernée, sans préjudicie de l’application des articles L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ». Aux termes de l’article 39 de ce même décret : « Lorsque l’avocat est commis ou désigné d’office en matière d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat, il saisit le bureau d’aide juridictionnelle au nom de la personne qu’il assiste ou qu’il a assistée et formule la demande d’aide selon les modalités prévues à l’article 37. Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office en matière d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat dans le cadre d’une procédure mentionnée à l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est dispensé de déposer une demande d’aide ».
4. Dès lors que M. B bénéficie de l’assistance d’une avocate commise d’office, cette dernière est dispensée de déposer une demande d’aide juridictionnelle en application des dispositions précitées. Ainsi la demande tendant à ce que le requérant soit admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle est dépourvue d’objet et ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. Cette décision de maintien en rétention n’affecte ni le contrôle ni la compétence du magistrat du siège du tribunal judiciaire exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. () ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative ne peut ordonner le maintien en rétention administrative d’un ressortissant étranger ayant présenté une demande d’asile durant cette rétention que si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement préalablement prise à son encontre. La circonstance qu’un étranger présente une demande d’asile postérieurement à son placement en rétention administrative ne saurait, à elle seule et sans une appréciation au cas par cas, permettre de présumer que cette demande n’a été introduite qu’en vue de faire échec à son éloignement.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 754-4 du même code : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue après la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides relative au demandeur. () ».
7. Pour estimer que la demande d’asile présentée en rétention était dilatoire et avait pour unique objet de faire échec à l’exécution de son éloignement, le préfet des Pyrénées-Orientales a souligné en premier lieu que l’intéressé a présenté lors de son interpellation un passeport malien valable du 28 novembre 2022 au 27 novembre 2027 et qu’il n’a pas justifié son refus de retourner au mali par des motifs exceptionnels. Il a relevé en deuxième lieu, ainsi qu’il ressort des pièces du dossier, que M. B a déjà demandé l’asile et que cette demande a été rejetée le 17 octobre 2019 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 17 février 2021 par la cour nationale du droit d’asile (CNDA).
8. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B s’est vu remettre par les autorités espagnoles, le 20 mai 2025, un document établissant qu’il a entendu présenter une nouvelle demande d’asile, pour l’enregistrement de laquelle il devait se présenter auprès de ces autorités le 2 juin suivant. Si cette seule pièce est insuffisante pour considérer l’intéressé comme demandeur d’asile, elle corrobore toutefois ses déclarations selon lesquelles il a été interpelé alors qu’il retournait en France afin de collecter des documents nécessaires à cette démarche.
9. Il s’ensuit que, dans les circonstances de l’espèce, en estimant que la demande d’asile déposée par M. B, alors qu’il était en rétention, avait été présentée dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre, le préfet des Pyrénées-Orientales a entaché sa décision d’erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 28 mai 2025 ordonnant le maintien en rétention administrative de M. B doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Aux termes de l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () En cas d’annulation de la décision de maintien en rétention, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7. Dans ce cas l’étranger peut être assigné à résidence en application de l’article L. 731-3 ».
12. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 2 juin 2025, régulièrement notifiée, l’OFPRA, statuant en procédure accélérée, a rejeté la demande d’asile de M. B. Dès lors, en application des articles L. 531-24 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’exécution du présent jugement n’implique pas que le préfet des Pyrénées-Orientales délivre à M. B une attestation de demande d’asile. En revanche, elle implique qu’il soit mis immédiatement fin à sa rétention et que l’administration remette immédiatement au requérant tout effet personnel qui serait, le cas échéant, encore en sa possession. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une quelconque astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. M. B est assisté pour sa défense par un avocat commis d’office. Dès lors, les conclusions qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 mai 2025 du préfet des Pyrénées-Orientales est annulé.
Article : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le magistrat,
M. Didierlaurent
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 juin 2025
La greffière,
C. Touzet
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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