Rejet 9 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, ch. dalo, 9 nov. 2022, n° 2108545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2108545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2021, Mme A B née F, représentée par Me Ghéron, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 avril 2021 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de réexaminer sa demande tendant à la reconnaissance de son droit à un logement décent et indépendant tenant compte de ses besoins et capacités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence dès lors qu’il n’est pas justifié que Mme D E avait alors la qualité de secrétaire générale de la commission ;
— en retenant que la requérante n’est pas prioritaire au motif qu’elle n’aurait pas produit une ordonnance de non-conciliation ou l’acte de saisine du juge aux affaires familiales, concernant sa séparation d’avec son conjoint, la commission a ajouté une condition non prévue par la loi ;
— sa demande aurait dû être reconnue comme étant prioritaire et urgente compte tenu des conditions de son hébergement chez sa fille et de la situation de sur-occupation de son logement ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa demande ;
— ses conditions de vie et de ressources actuelles justifient un accès urgent et prioritaire à un logement social répondant à ses besoins et capacités.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B née F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R.222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. C, les parties n’y étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B née F a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 5 janvier 2021 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, au motif qu’elle était dépourvue de logement ou hébergée chez un particulier. Par une décision du 8 avril 2021, cette commission de médiation a rejeté son recours amiable. Par sa requête, Mme B née F demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision.
Sur la légalité externe de la décision :
2. La requérante fait valoir que la qualité de secrétaire générale de la commission de médiation de la signataire de la décision attaquée, Mme D E, n’est pas justifiée. Toutefois, et alors qu’aucun texte ni principe ne subordonne la régularité de la décision de la commission de médiation à la condition établie que le signataire ait effectivement la qualité de secrétaire générale de cette commission, ce moyen est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée comme sur l’appréciation du droit au logement opposable revendiqué par le requérant.
Sur la légalité interne de la décision :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dans sa version en vigueur à la date de la décision de la commission : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. « . Aux termes du deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 du même code, la commission » peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap « . Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : » La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; () – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. () « . Aux termes de l’article R. 822-25 du même code : » Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. "
4. D’autre part, aux termes de l’article L.441-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 441-2-9 détermine les conditions dans lesquelles les logements construits, améliorés ou acquis et améliorés avec le concours financier de l’Etat ou ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement et appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré ou gérés par ceux-ci sont attribués par ces organismes. Pour l’attribution des logements, ce décret prévoit qu’il est tenu compte notamment du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l’éloignement des lieux de travail, de la mobilité géographique liée à l’emploi et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs. Le niveau des ressources tient compte, le cas échéant, du montant de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement à caractère social ou familial auxquelles le ménage peut prétendre et des dépenses engagées pour l’hébergement de l’un des conjoints ou partenaires en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Il est également tenu compte, pour l’attribution d’un logement, de l’activité professionnelle des membres du ménage lorsqu’il s’agit d’assistants maternels ou d’assistants familiaux agréés. / Lorsque le demandeur de logement est l’un des conjoints d’un couple en instance de divorce, cette situation étant attestée, par une copie de l’acte de saisine du juge aux affaires familiales dans les conditions prévues au code de procédure civile ou par un justificatif d’un avocat attestant que la procédure de divorce par consentement mutuel extrajudiciaire est en cours, () ou lorsque le demandeur est une personne mariée bénéficiaire de la protection internationale qui réside seule sur le territoire français, les seules ressources à prendre en compte sont celles du requérant. () Dans ces cas, la circonstance que le demandeur bénéficie d’un contrat de location au titre du logement occupé par le couple ne peut faire obstacle à l’attribution d’un logement. () ».
5. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit, d’une part, être de bonne foi et satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social. A cet égard, l’existence d’une instance de divorce conditionnant, concernant la demande de logement social de l’un des époux, l’absence de prise en compte dans le cadre de cette demande des revenus du conjoint ou du fait qu’il dispose d’un logement à son nom, le demandeur ne saurait être regardé comme étant de bonne foi au sens précité s’il se présente comme étant séparé de ce conjoint en l’absence d’une telle procédure de divorce. D’autre part, le demandeur doit justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Si la circonstance qu’il soit hébergé chez un tiers est de nature à justifier une attribution prioritaire des logements sociaux au regard de ces critères réglementaires, la commission peut toutefois tenir compte, le cas échéant, pour apprécier le caractère prioritaire de la demande, de la circonstance que cet hébergement soit le fait d’un parent au titre de l’obligation alimentaire définie par les articles 205 et suivants du code civil, ainsi que des conditions dans lesquelles il est logé.
6. En premier lieu, si la requérante fait valoir que la commission de médiation a méconnu les dispositions de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation en n’admettant pas que sa demande de logement était prioritaire et urgente au motif tiré de ce qu’elle était dépourvue de logement ou hébergée chez un tiers, il ressort, toutefois, du dossier qu’à la date de la décision attaquée, la requérante habitait, avec son fils mineur et sa fille majeure, dans l’appartement de 28 m² loué par cette dernière, avec qui elle partage une obligation d’aliments réciproque et qui est incluse dans sa demande de logement social portant sur un logement pour trois personnes. La requérante ne saurait donc être regardée, dans ces conditions, comme étant dépourvue de logement au sens des dispositions régissant le droit au logement opposable. La commission de médiation, qui pouvait légalement prendre en compte ces circonstances, n’a donc pas, sur ce point, commis d’illégalité.
7. En deuxième lieu, la commission de médiation dispose du pouvoir de procéder, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à un examen global de la situation du demandeur, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. En conséquence, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur un autre fondement que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
8. La requérante fait valoir, pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir, une situation de sur-occupation existant à la date de la décision de la commission et au titre de laquelle sa demande de logement aurait dû être reconnue prioritaire et urgente. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de cette décision, le logement occupé par la requérante et ses deux enfants présentait une surface de 28 m², soit une surface supérieure à celle de 25 m² caractérisant une sur-occupation au sens des dispositions précitées de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que sa demande auprès de la commission aurait dû être admise en retenant une telle sur-occupation.
9. En troisième lieu, si la requérante soutient que la décision de la commission est illégale pour avoir retenu le motif de rejet, non prévu par la loi, tiré de ce qu’elle ne justifiait pas d’une instance de divorce en cours alors qu’elle se déclarait comme séparée de son conjoint, il résulte, toutefois, comme indiqué au point 5, des dispositions précitées des articles L.441-1, L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation, que la commission de médiation est fondée à rejeter une demande de logement social en estimant que le demandeur se présentant comme séparé de son conjoint sans néanmoins l’établir ne remplit pas la condition légale de bonne foi. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que la requérante n’a introduit une requête unilatérale en divorce devant la justice tunisienne que le 17 juin 2021, soit postérieurement à la décision contestée du 8 avril 2021. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation a procédé à un examen réel et sérieux de la demande de logement social présenté par la requérante. Il suit de là que tous les moyens soulevés par la requérante à l’encontre de la décision de la commission de médiation doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B née F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B née F, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022.
Le magistrat désigné
B. GUEVEL
La greffière,
T. JELLOULI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2108545
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