Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 31 décembre 2025, n° 2509015
TA Grenoble
Rejet 31 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire

    La cour a estimé que le signataire disposait d'une délégation de signature régulière, écartant ainsi le moyen.

  • Rejeté
    Vice de procédure

    La cour a jugé que l'avis de l'OFII contenait toutes les informations requises et était conforme aux exigences légales.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a constaté que le requérant n'a pas prouvé que son état de santé aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de retour en Géorgie.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que l'atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale n'était pas disproportionnée au regard des circonstances.

  • Rejeté
    Illégalité du refus de titre de séjour

    La cour a rejeté cette demande en raison de la légalité du refus de séjour.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des conclusions principales.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2e ch., 31 déc. 2025, n° 2509015
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2509015
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 janvier 2026

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 31 décembre 2025, n° 2509015