Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 31 déc. 2025, n° 2509015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509015 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025, M. D…, représenté par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme à titre principal de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié », et ce dans un délai de 30 jours à compter du jugement, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les 2 jours de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de l’acte était incompétent ;
- il appartiendra au préfet de produire l’avis de l’OFII en date du 22 mai 2025, lequel reprendra le nom du médecin instructeur ;
- le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
- la décision méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions subséquentes seront annulées par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2025, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête de M. C… ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit un mémoire enregistré le 15 octobre 2025.
Il soutient que le traitement de M. C… est disponible en Géorgie.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Sauveplane a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant de nationalité géorgienne né le 25 juillet 1976 à Tbilissi (Géorgie), est entré en France le 18 juin 2022 selon ses déclarations. Il a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour en qualité d’étranger malade puis un titre de séjour valable jusqu’au 4 décembre 2024. Il a déposé le 16 décembre 2024, hors délai, une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Par arrêté du 22 mai 2025, le préfet de la Drôme a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. C… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2025, ses conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
Pour refuser d’admettre le requérant au séjour, le préfet de la Drôme a estimé qu’une prise en charge médicale était nécessaire mais que le défaut de soin ne devrait pas entrainer de conséquences d’une exceptionnelle gravité et que, par voie de conséquence, il ne remplissait pas les conditions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En premier lieu, l’arrêté attaqué du 3 juin 2025 a été signé par M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 17 janvier 2025, régulièrement publié le 20 janvier 2025 au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En second lieu, au vu de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 22 mai 2025 produit en défense par la préfète de la Drôme, lequel contient toutes les informations prévues par les articles R. 425-11 à 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est conforme à l’arrêté du 27 décembre 2016, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet de la Drôme se serait cru en situation de compétence liée. En particulier, s’il reprend les conclusions du rapport du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, pour conclure que M. C… ne remplissait pas les conditions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a néanmoins procédé à une appréciation personnelle de la situation globale du requérant, notamment au regard de sa vie privée et familiale, pour refuser de l’admettre au séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. »
Il ressort de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration que si l’état de santé du demandeur nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité. M. C… n’apporte pas la preuve contraire en se bornant à faire l’historique des traitements médicaux reçus en France depuis son arrivée et en fournissant des indications générales sur les difficultés d’accès aux soins en Géorgie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure, qui dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que le requérant n’est présent en France que depuis le mois de juin 2022 et n’a été admis à séjourner qu’en raison de son état de santé. Il est célibataire sans enfant, sans relation familiale en France. Dans ces conditions, le préfet de la Drôme, en l’obligeant à quitter le territoire français, n’a pas porté au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
En dernier lieu, ainsi qu’il vient d’être dit, le refus d’admettre au séjour n’étant pas illégal, les moyens tirés de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour, ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 mai 2025 du préfet de la Drôme. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction et les conclusions de son avocat tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu d’admettre provisoirement M. C… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 :
Les conclusions de Me Gay tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. E… C…, à la préfète de la Drôme, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Gay.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sauveplane, président,
M. B…, premier-conseiller,
Mme A…, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. B…
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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