Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 4 juin 2025, n° 2505241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505241 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, M. A… se disant Mohamed E… alias A… se disant Mohamed-Amine E…, représenté, par la Selarl Thierry Braillard Avocats Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Loire du 20 avril 2025 portant assignation à résidence pour une durée maximale de 45 jours, l’obligeant à se présenter trois fois par semaine au commissariat de police de Saint-Chamond et lui faisant interdiction de sortir du département la Loire sans autorisation ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant assignation à résidence est entaché d’incompétence de son auteur ;
- elle est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation dès lors que la mesure de placement de son enfant mineur n’a pas été prise en compte ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son éloignement ne demeure nullement une perspective raisonnable et qu’il n’a nullement fait obstruction à son éloignement ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Duca, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesures d’éloignement, d’assignation, de rétention ou de remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mai 2025 :
- le rapport de Mme Duca, magistrate désignée ;
- les observations de Me Cayuela, substituant Me Brayard, représentant M. A… se disant E…, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête et précise que, bien que son enfant soit placé actuellement auprès des services de l’aide sociale à l’enfance, la mère de l’enfant a fait appel de ce placement et l’audience d’appel doit avoir lieu le 27 mai 2025, que le requérant conserve donc des obligations au regard du juge pour enfants dans le cadre de cette instance, et ajoute que la décision d’assignation à résidence doit être annulée dès lors que la perspective de l’éloignement de M. E… ne demeure pas une perspective raisonnable dans la mesure où il doit rester à la disposition de la justice dans le cadre de son jugement correctionnel, pour lequel il n’a reçu à ce jour aucune convocation. Elle insiste enfin sur le fait que l’assignation méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et qu’en tout état de cause, le lien entre M. E… et son enfant serait rompu en cas de retour du requérant en Algérie, de sorte que son éloignement n’est pas une perspective raisonnable, alors au surplus, que le juge pour enfants doit se prononcer le 27 mai 2025 sur le maintien de la mesure de placement de l’enfant.
Le préfet de le Loire n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… se disant E…, ressortissant algérien né le 27 mai 1995, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai prise par la préfète du Rhône le 21 septembre 2022. Il a été placé en garde à vue le 20 janvier 2025 par les services de police du département du Rhône pour des faits de soustraction par un parent à ses obligations légales. Par un arrêté du 21 janvier 2025, la préfète du Rhône l’a placé en centre de rétention administrative jusqu’au 20 avril 2025. Par un arrêté du 20 avril 2025, dont M. A… se disant E… demande au tribunal l’annulation, le préfet de la Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision litigieuse a été signée par M. C… D…, directeur de cabinet de la préfecture de la Loire, qui a reçu délégation en matière de police des étrangers en cas d’absence de M. Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture, par un arrêté du préfet de la Loire du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire du 2 octobre suivant et librement accessible, tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de la décision attaquée, que le préfet de la Loire, qui n’a pas à faire apparaître tous les éléments de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, n’aurait pas, compte-tenu des éléments en sa possession, procédé à un examen particulier de la situation de M. A… se disant E….
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ». Et aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. » L’article R. 733-1 de ce code dispose que : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (…) ».
M. A… se disant E… soutient d’une part, que la préfecture a méconnu les dispositions précitées dès lors que la perspective raisonnable de son éloignement n’est pas établie et qu’il n’a nullement fait obstruction à son éloignement. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’exécution de la mesure d’éloignement du territoire français dont M. A… se disant E… fait l’objet depuis la décision prise par la préfète du Rhône le 21 septembre 2022, ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Si l’intéressé soutient que son éloignement n’est actuellement pas une perspective raisonnable dès lors que son fils mineur fait l’objet d’une mesure de placement auprès des services de l’aide sociale à l’enfance et qu’il doit rester à la disposition de la justice française dans le cadre de son jugement correctionnel, pour lequel il n’a reçu à ce jour aucune convocation, il ressort des pièces du dossier, en particulier du jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants de B… en date du 31 janvier 2025, que le droit de visite de M. A… se disant E… à son fils est réservé, à savoir, qu’il n’a actuellement pas de droit de visite à l’égard de son fils et que, par ailleurs, lors de l’audience correctionnelle dont la date n’est pas fixée, il conserve la possibilité de se faire représenter dans le cadre de cette instance, et notamment à l’audience qui sera tenue par cette juridiction, par un défenseur de son choix. En outre, si l’intéressé soutient qu’il n’a pas fait obstacle à la mesure d’éloignement prise à son encontre par la préfète du Rhône le 21 septembre 2022, il est constant qu’il se maintient en situation irrégulière sur le territoire depuis cette date dès lors qu’aucun délai de départ volontaire ne lui avait été accordé. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’intéressé soutient d’autre part, que la mesure d’assignation méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que son enfant est placé auprès des services d’aide sociale à l’enfance et qu’en tout état de cause, son éloignement le couperait du lien avec son fils. Toutefois, ainsi que cela a été dit ci-dessus, M. A… se disant E… ne dispose pas d’un droit de visite à l’égard de son fils. En outre, la mesure n’a ni pour objet ni pour effet de l’éloigner vers l’Algérie où son fils, de nationalité algérienne également, a vocation à le suivre si la garde lui en était restituée. Dans ces conditions, le préfet n’a pas, en prenant la décision attaquée, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas davantage entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… se disant E… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… se disant E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… se disant Mohamed E… alias A… se disant Mohamed-Amine E… et au préfet de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025
La magistrate désignée,
A. Duca Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Un greffier,
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