Rejet 18 octobre 2023
Rejet 27 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 18 oct. 2023, n° 2304010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304010 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, et un mémoire, enregistré le 19 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Berthet-Le Floch, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer, dans le même délai, sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Berthet-Le Floch d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B, ressortissant tunisien, soutient que :
— la décision portant refus de séjour est entachée d’incompétence ; elle a été adoptée sans que son dossier ait été examiné ; contrairement à ce qui est mentionné sur la décision attaquée, il est entré en France sous couvert d’un visa touristique à l’âge de 12 ans et non pas sous couvert d’un visa « étudiant stagiaire » à l’âge de 17 ans ; il a été confié à l’aide sociale à l’enfance à l’âge de 13 ans, a déposé une demande de titre de séjour à l’âge de 17 ans, ne présente pas de menace pour l’ordre public et n’a pas de liens particuliers avec sa famille restée en Tunisie en sorte que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Jouno et les observations de Me Berthet-Le Floch ont été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 juillet 2022, M. B, ressortissant tunisien né le 14 mars 2005, a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 juin 2023, le préfet du Morbihan a rejeté explicitement cette demande au motif qu’après être « régulièrement » entré sur le territoire, accompagné de sa mère, le « 24 mars 2023 » sous couvert d’un visa valide jusqu’en « septembre 2018 », délivré en qualité d’étudiant et en vue de la réalisation d’un stage, indiquant qu’il était âgé de « 17 ans », M. B avait certes été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, mais avait interrompu ses formations, s’était fait défavorablement connaître des services de police et, eu égard à ses conditions d’entrée, ne pouvait être regardé comme ayant rompu tout lien avec sa famille restée en Tunisie. Par le même arrêté, le préfet du Morbihan a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le refus de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le signataire de l’arrêté litigieux avait reçu délégation du préfet à l’effet de signer, en cas d’empêchement du directeur de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture ainsi que du chef du bureau des étrangers et de la nationalité, tout acte relevant de la police des étrangers. Dès lors qu’il n’est pas établi que ces agents n’aient pas été empêchés, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il est exact que l’arrêté attaqué est entaché de multiples erreurs matérielles. Ainsi, il fait état d’une entrée sur le territoire français en 2023 au lieu de 2018. Il y est indiqué que le visa d’entrée délivré à M. B était un visa de long séjour délivré en qualité d’étudiant désireux d’effectuer un stage en France, alors qu’il s’agissait d’un visa touristique de court séjour. Enfin, il y était indiqué que le visa obtenu par M. B indiquait qu’il était âgé de 17 ans, alors qu’il ressort des pièces du dossier que ce visa mentionnait la date effective de naissance de l’intéressé, à savoir le 14 mars 2005, 17 ans étant l’âge de l’intéressé à la date de l’interrogation du système Visabio par les services préfectoraux, en 2022. Pour autant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité préfectorale, qui a fait référence, de manière claire et circonstanciée, aux autres éléments essentiels du parcours de vie en France de M. B, ait adopté l’arrêté litigieux après un examen incomplet de la situation de celui-ci. Par suite le moyen tiré de ce qu’un tel examen n’aurait aucunement été mené doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, si M. B, né le 14 mars 2005, a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance avant d’avoir atteint seize ans, il a interrompu délibérément les deux formations successives qui lui ont été offertes, en vue d’apprendre les métiers de pâtissier puis de carreleur, sans obtenir de formation. Ses études ne peuvent donc pas être regardées comme ayant été suivies de manière réelle et sérieuse. Par ailleurs, si une note du 5 juillet 2022 des services du département du Morbihan indique que ceux-ci « appuient » sa demande de titre de séjour, celle-ci se borne à faire état de l’absence d’intérêt de M. B pour les formations qu’il a successivement suivies et de son souhait de trouver un emploi en qualité de livreur, sans présenter d’éléments circonstanciés de nature à expliquer la raison pour laquelle ils soutiennent la démarche de M. B. Enfin, il n’est pas établi que M. B, qui a été conduit en France, mineur, par sa propre mère, soit dénué de tout lien avec sa famille, restée en Tunisie. C’est donc sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation que le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
6. Certes, il résulte de l’instruction que M. B est entré régulièrement sur le territoire en février 2018, sous couvert d’un visa de court séjour et qu’il était âgé, ainsi que cela était précisé sur ce visa, de 12 ans. Par ailleurs, par une ordonnance aux fins de placement provisoire datée du 5 avril 2018 puis une ordonnance d’ouverture d’une tutelle d’Etat du 4 septembre 2018, il a, ainsi qu’il a été dit, été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance. Il est d’ailleurs constant qu’il en a été de même s’agissant de son frère Samer, né en septembre 2003, entré en France, avec lui. Enfin, à la date de l’arrêté attaqué, M. B résidait en France continûment depuis plus de cinq ans.
7. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, il n’est pas établi qu’il ait rompu tout lien avec sa famille demeurée en Tunisie. Par ailleurs, aucun élément suffisamment précis ne révèle qu’il aurait noué en France des attaches personnelles d’une particulière intensité, alors qu’il a vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie. Enfin, s’il a passé ces dernières années en France aux côtés de son frère Samer, celui-ci a fait l’objet d’une mesure d’éloignement, en sorte que l’obligation de quitter le territoire français attaquée n’a pas pour effet de séparer M. B de celui-ci. Dans ces conditions particulières, il n’est pas établi que l’obligation de quitter le territoire français attaquée ait, à la date à laquelle elle a été adoptée, porté une atteinte disproportionnée au droit que M. B tient de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et des conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par M. B, qu’il y a lieu d’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 4 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023.
Le président-rapporteur,
signé
T. JounoL’assesseur le plus ancien,
signé
E. Albouy
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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